L'arrêt rendu le 14 juin 2007 (1) par la Cour européenne des droits de l'homme, saisie du litige né de la publication dans la presse de la photographie du corps du préfet Erignac, semble constituer un coup d'arrêt à sa jurisprudence libérale. Après avoir suscité de vifs débats entre les magistrats (2) de la Cour et des réactions dans le monde judiciaire français (3), cette décision s'analyse comme un revirement de la jurisprudence européenne, d'autant que sa portée semble générale, et remet sérieusement en cause le droit d'être informé de l'actualité par l'image.
(2) CEDH, 14 juin 2007, HFA c/France, Légipresse n° 243-I, p. 108.
(3) Voir opinions dissidentes de MM. les juges Loucaides et Vajic, idem.
(4) Philippe Bilger « Philippe Bilger défend la liberté d'expression », Paris-Match du 2 au 8 août 2007, p. 92.
(5) Christophe Bigot « La liberté de l'image entre son passé et son avenir »,Légipresse n° 182-II, p. 68 et Marie-Christine de Percin « Une création prétoriennele droit à la douleur », Légipresse n ° 202-II p. 84.
(6) Emmanuel Dreyer « Légitimité de l'information par l'image », Légipressen° 209-II p. 31
(7) Art. 226-1 et 226-2 du Code pénal.
(8) Art. 35 ter de la loi du 29 juillet 1881.
(9) Art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881.
(10) Art. 227-24 du Code pénal.
(11) Cass. 1re ch. civile, 20 février 2001, HFA c/B., Légipresse, n° 180- III, p. 53.
(12) Dans la première espèce, la Cour a jugé que la photographie « ne portaitpas atteinte à la dignité de la personne » en ce qu'elle « était dépourvue derecherche du sensationnel »; dans la seconde, la Cour relève que « le tractdiffusé quelques jours après l'événement, en était l'écho », idem.
(13) Cass, ch. crim., 20 février 2001, R. Thérond et Henrotte c./ Procureur, idem.
(14) Un article 35 quater nouveau a cependant été réinséré dans la loi du15 juin 2000, interdisant la publication de la reproduction des circonstancesd'un crime ou d'un délit portant atteinte à la dignité de la victime.
(15) Cass. 2e ch. civ. 4 novembre 2004, Gaz Pal. 17 déc. 2005, p. 11, à proposde la photographie d'un jeune homme inanimé, victime d'un accident, dansle cadre d'un reportage sur les accidents de la route « le principe de la libertéde la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomènede société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personnehumaine. la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'information des lecteursjustifiait la publication de la photographie litigieuse ni caractérisé l'atteinteportée par celle-ci à la dignité de la victime, n'a pas donné de base légale à sadécision »
(16) Cass. 1re ch. civ. 13 nov. 2003, Rambla c/HFA, Légipresse n° 208-I, p. 5,à propos de l'évocation de l'affaire du pull-over rouge « la photographie deR. ne reproduit que sa douleur digne et légitime, révélée à l'époque de l'événementlui-même et indissociable de celui-ci l'arrêt a ainsi fait ressortir quel'article contesté relevait de la liberté de communiquer des informations,laquelle autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événementsous la seule réserve du respect de leur dignité ».
(17) Cass, 2e ch. civ. 25 nov. 2004, Jérôme X c/ HFA, Légipresse n° 218-I, p. 6.
(18) CA Toulouse, 24 mai 2005, de Freitas c/ HFA, Légipresse n° 223-I, p. 103.
(19) CA Versailles, 29 juin 2006, qui « sans méconnaître le caractère douloureuxde l'évocation des circonstances de la disparition de la famille » a jugélégitime la publication de la photographie tirée d'un album de famille dont certainsmembres avaient péri dans le tsunami de décembre 2004, qui « illustreutilement et pertinemment l'article licite avec lequel elle est en lien, quoiqueprise antérieurement et en un autre lieu », Légipresse n° 236-I, p. 161.
(20) Cass. 2e ch. civ., 8 avril 2004, Carole X c/ la société le Dauphiné Libéré(pourvoi : 03-10959), Légipresse n° 214-I, p. 118.
(21) CA Versailles, 31 octobre 2006, CG c/ HFA, inédit.
(22) Voir Marie-Christine de Percin, note précitée.
(23) CA Versailles, 29 juin 2006, précité.
(24) Atteintes à la vie privée de L'article 9 du Code civil, trouble grave de l'article809 du NCPC, violation de l'interdiction de représentation de mineurs victimesd'infractions de l'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881.
(25) CA Toulouse, précité.
(26) Cass. 1re ch. civ. 16 mai 2006, JP Belmondo c/ HFA, Légipresse n° 235-III, p. 171.
(27) Note Emmanuel Dreyer, « Limites de l'information sur la vie privée par letexte et par l'image », Légipresse n° 235-III, p. 171, sous arrêt précité.
(28) CA Versailles, 14 mars 2007, HFA c/Belmondo, Légipresse n° 240-I, p. 44.
(29) CEDH, Verlagsgruppe News GMBH, 14 décembre 2006, § 29.
(30) Verlagsgruppe News, § 40.
(31) « Il existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans unesociété démocratique, qui dans des circonstances particulières, peut mêmeporter sur des aspects de la vie privée de certains hommes publics », VonHanover, 24 juin 2004 § 64.
(32) Selon la jurisprudence européenne, la publication de photographies despersonnes qui ne sont pas des personnalités publiques ne fait l'objet d'aucunepoursuite pénale, ou encore les photographies portant sur des détails de leurvie privée, constituent des ingérences injustifiées.
(33) CEDH, Gourguenidze 17 octobre 2006 § 59 et Von Hanover § 76.
(34) CEDH Krone Verlag GMBH & Co. KG 26 février 2002.
(35) CEDH News Verlag GMBH, 11 janvier 2000, § 1.
(36) Verlagsgruppe News GMBH 14 décembre 2006, § 8.
(37) Krone Verlag, § 37.
(38) NewsVerlag, § 52.
(39) Verlagsgruppe News § 43.
(40) News Verlag, § 58 et CEDH Monnat c/Suisse, 21 septembre 2006 § 69.
(41) Krone Verlag § 37.
(42) Gourguenidze § 60 « on ne saurait faire abstraction du contexte danslequel cette photo a été publiée dans le cadre de la publication de proposoutrageants, un climat de harcèlement continu ».
(43) News Verlag, § 40 et § 59.
(44) Monnat Suisse, § 68.
(45) Marie-Christine de Percin, note précitée.
(46) TGI de Paris, ord référé, 12 février 1998, Légipresse n° 149-I, p. 27.
(47) CA Paris, 1re ch. 24 février 1998, Légipresse n° 152-I, p. 75.
(48) Cass, 1re ch. civ. 20 décembre 2000, TGI n° 181 p. 57.
(49) Krone Verlag, § 38 « Quant à la proportion de la mesure de condamnation,la Cour considère que même dans le cadre très limité de l'injonction de ne pasrediffuser la photo, la mesure doit correspondre à un besoin social impérieux ».
(50) Monnat c/ Suisse, § 70.
(51) Opinion de M. le juge Loucaides.
(52) Cass. crim. 20 octobre 1998, Filipacchi c/ D. Mitterrand, Légipressen° 160-I, p. 43 et Cass. 21 octobre 1980, Therond c/ consorts Gabin.
(53) Emmanuel Dreyer, Légipresse n° 235-III p. 172.