Il résulte de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 que toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse, sous le contrôle du juge quant au contenu de celle-ci, lorsque des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
En l'espèce, le secrétaire général du parti socialiste, avait, au cours d'une émission de télévision, imputé au n° 2 du Front National d'avoir « tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié là aussi l'indignation ». Pour infirmer l'ordonnance de référé ayant ordonné la diffusion de sa réponse, la cour d'appel énonçait que l'auteur des propos litigieux se bornait à imputer au demandeur « des propos sur le nombre de morts en déportation » sans ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 3 avril 2007, Bruno Gollnisch c/Marc Tessier