Un article suivi d'un rapport, publiés sur un site internet, contenait des propos décrivant les liens capitalistiques existant entre une banque saoudienne et une société et précisant que cette dernière était considérée comme la structure centrale du financement saoudien de l'islamisme international.
Pour dire que la société demanderesse irrecevable à agir en diffamation faute pour elle d'établir qu'elle était visée sans équivoque par le propos diffamatoire, la cour d'appel s'est bornée à examiner l'article litigieux et à énoncer que la dénomination de la banque était plus proche de celle de l'autre demandeur et que les liens économiques entre ces deux entités n'étaient pas suffisants pour considérer que cette dernière était visée. En statuant ainsi, quand l'analyse ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 3 avril 2007, Société DMI administrative services c/M. Botbol et a.