Un ouvrage consacré aux sectes, rédigé notamment par une chargée de mission à la mission interministérielle de lutte contre les sectes, imputait à l'association demanderesse, qui se présente comme un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, non sectaire et non religieux, d'être une structure mafieuse au mode de fonctionnement comparable à celui de la grande criminalité organisée, de faire partie avec d'autres mouvements, d'une organisation occulte dont l'objectif ne serait pas de soutenir les futures démocraties en Afrique mais de développer des intérêts personnels et de soutenir des théories racistes et attentatoires aux libertés.
Pour la cour d'appel, il était prétendu à tort que ces passages étaient diffamatoires, dès lors que les propos en cause ne citaient pas l'association demanderesse mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement des sectes et qu'il s'agissait d'une opinion d'ordre général. En statuant ainsi, la cour a violé les articles 29, 32 de la loi de 1881 et l'article 10 de la Conv. EDH. En effet, les propos rapportés assimilant les sectes à « des groupes totalitaires », ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 3 avril 2007, Association Ancien et mystique ordre de la rose-croix (AMORC) c/Société Presses Universitaires de France et a.