Selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les infractions de presse se prescrivent dans le délai de trois mois à compter de leur commission. L'article 65-2 de la même loi ajoute qu'en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est rouvert ou court à nouveau au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.
En l'espèce, les parties civiles, se prévalant d'un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Paris, avaient déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits de diffamation et d'injure publique envers un particulier. La chambre de l'instruction était saisie d'une demande de nullité d'actes de procédure. Pour la cour, les infractions d'injure publique envers un particulier n'entrent pas dans les prévisions de l'article 65-2 en ce que l'injure est une expression ne comportant ...
Cour d'appel, Paris, 6e ch. de l'instruction, 2 février 2007, M. Amaury et a. c/ M. Boutet et a.