Certaines dispositions de la loi DADVSI du 1er août 2006 concernent le seul domaine télévisuel. Ainsi, la loi a introduit une dérogation en matière de copie privée télévisuelle. De même, l'autorisation de télédiffusion par voie hertzienne a été étendue aux antennes collectives, supprimant ainsi l'assujettissement des syndicats de copropriétés au paiement de redevances auprès des sociétés de droit d'auteur. Enfin, la loi DADVSI a élargi le champ d'application de la licence légale applicable à la sonorisation des programmes télévisuels et portant limitation aux droits exclusifs des titulaires de droits voisins.
«SANS EDISON, NOUS REGARDERIONS LA TÉLÉVISION à la lueur des bougies ». Ce trait de Milton Berle (surnommé « Mister Télévision » aux États- Unis) illustre bien le nouveau régime en matière télévisuelle instauré par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (dite loi DADVSI).En effet, s'il ressort de l'ensemble des dispositions introduites par la loi DADVSI une volonté du législateur de favoriser la ...
Laëtitia Bénard
Avocat au Barreau de Paris Allen & Overy LLP Alexandre Rudoni Avocat au Barreau ...
(2) L'article L. 122-5 du CPI dispose que « Lorsque l'oeuvre a été divulguée,l'auteur ne peut interdire : ( ) 2º Les copies ou reproductions strictementréservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective( ) ». Concernant les droits voisins, l'article L. 211-3 du CPI disposede manière similaire : « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titrene peuvent interdire : ( ) 2º Les reproductions strictement réservées àl'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisationcollective ».
(3) L'article 5.5 de la Directive du 22 mai 2001 du Parlement européen et duConseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteuret des droits voisins dans la société de l'information dispose : « Lesexceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicablesque dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitationnormale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifiéaux intérêts légitimes du titulaire du droit ».
(4) Notamment la Convention de Berne, l'accord ADPIC, les traités OMPIconcernant le droit d'auteur et les droits des artistes-interprètes et des producteursde phonogrammes.
(5) Le dernier alinéa de l'article L. 211-3 du CPI dispose : « Les exceptions énuméréespar le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normalede l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programmeni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, duproducteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ».
(6) Le dernier alinéa de l'article L. 342-3 du CPI dispose : « Les exceptions énuméréespar le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normalede la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimesdu producteur de la base ».
(7) Notamment les articles 6 et 7 de la Directive. La loi du 1er août 2006 a introduitune section II insérée dans le CPI intitulée « Mesures techniques de protectionet d'information » dans le titre troisième relatif aux « Procédures etsanctions ».
(8) L'article 9.2 de la Convention de Berne dispose que : « la reproduction desoeuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d'auteur peut être autorisée,dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne portepas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifiéaux intérêts légitimes de l'auteur ».
(9) Supra n° 1.
(10) Supra n° 2.
(11) L'article L. 331-10 du CPI, qui transpose l'article 6 (4) alinéa de la directive2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 surl'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dansla société de l'information dispose que « Les titulaires de droits ne sont cependantpas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9 lorsque l'oeuvreou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du publicselon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manièreque chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit ».
(12) Dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(13) Amendement n° 6 (2e rect.) présenté par MM. Richard, Baguet, Kert,Mme Marland-Militello et M. Patrice Martin-Lalande.
(14) Travaux parlementaires de la loi DADVSI, Assemblée Nationale, 170eséance de la session ordinaire 2005-2006, troisième séance du mardi 14 mars2006
(15) Consultation de la SACD du mois de juin 2006 intitulée «StakeholdersConsultation On Copyright Levies In A Converging World », page 9 : « Enfin, ycompris dans l'environnement numérique, des choix de société peuvent êtrefaits consistant à interdire le recours à des DRM dans certaines circonstances.C'est le cas du législateur français qui dans la nouvelle loi sur le droit d'auteuradoptée par le Parlement le 30 juin 2006 a pérennisé la copie privée audiovisuelleen interdisant aux éditeurs et distributeurs de services de télévision derecourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le publicdu bénéfice de cette exception, y compris sur un support et dans un formatnumérique (article 331-11 du CPI introduit par l'article 16 de la loi). Cette nouvelledisposition législative est très importante pour les consommateurs, carelle sécurise l'utilisation des lecteurs enregistreurs numériques qui sont appelésà se substituer aux magnétoscopes ».
(16) Dans la consultation précitée, la société des Producteurs de Cinéma etde Télévision (PROCIREP) a ainsi évoqué une « sanctuarisation » de la copie privéeaudiovisuelle.
(17) C'est ce qu'avait d'ailleurs également affirmé l'Union Européenne deRadio-Télévision dans la consultation précitée : « À vrai dire, l'UER a la fermeconviction que la copie privée d'émissions de radio et de télévision proposéesen clair, pour un usage personnel, devrait rester possible à l'ère numérique.Copier des émissions pour les écouter/regarder plus tard est une possibilitéadmise dans le monde entier en tant qu'exception au droit d'auteur. Il seraitcontraire à l'objectif fondamental de la radiodiffusion que les auditeurs/téléspectateursne puissent plus écouter/regarder le matériel diffusé de lamanière à laquelle ils sont accoutumés. En outre, pour plus de facilité, voir unplus grand confort encore, les auditeurs/téléspectateurs devraient pouvoir utilisertoute nouvelle technique d'enregistrement ou nouvel appareil, par exempleles PVR et les décodeurs à capacité de mémoire accrue ; ces équipementsseront bientôt disponibles également en format poche ou portable. Il serait dèslors anormal qu'à l'heure de promouvoir les nouveaux médias et les nouvellestechniques, le consommateur qui a obtenu en toute légitimité, pour son usage privé, l'accès au contenu diffusé, ne puisse plus écouter ou regarder cecontenu à l'heure qui lui convient, ou le copier sur un autre support en sa possessionen vue d'un usage ultérieur. Si les mesures techniques de protectionrendaient cette écoute différée et ce nomadisme plus difficiles, les consommateurstrouveraient d'autres moyens pour obtenir le même résultat, ce quipourrait en fin de compte multiplier les activités de copie privée ( ) ».
(18) Circulaire du Ministère de la Justice du 3 janvier 2007, N° Crim 2007 1/G3-030107. Cette Circulaire prévoit notamment que « trois niveaux de responsabilitépeuvent être distingués selon la portée de l'action incriminée et lagravité de l'atteinte aux droits protégés qui en résulté : l'offre de moyens demise à disposition du public illicite, la mise à disposition du public prohibée etl'usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de larépression exercée à leur encontre mérite en conséquence d'être graduée àproportion » ; Légipresse n° 239-IV, p. 7.
(19) David Lynch - Extrait d'une interview dans Libération - 5 juin 1992
(20) L'article L. 122-4 du CPI dispose : « Toute représentation ou reproductionintégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayantsdroit est illicite [ ] ».
(21) Cass. (civ. 1), 1er mars 2005, Légipresse n° 222-III, p. 103, comm. :E. Arfi.
(22) Toutefois, il ressort du Rapport n° 308 (2005-2006) de M. MichelThiollière, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé auSénat le 12 avril 2006, que les conséquences financières de la jurisprudenceParly II ne doivent pas être exagérées : En effet, les sociétés d'auteurs (SACEM,SACD, SCAM et ADAGP) se seraient engagées, par lettre adressée au ministrede la culture et de la communication datée du 13 décembre 2005 à « ne pasassujettir au paiement de droits d'auteur et de droits voisins les antennes collectivesqui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale et qui retransmettraient uniquement les chaînes suivantes : TF1, France 2, France 3, France5, Arte, M6, Canal +, TV5, les chaînes gratuites de la télévision numérique terrestreet les chaînes locales hertziennes terrestres ».
(23) L'article L. 216-2 du CPI dispose : « L'autorisation de télédiffuser par voiehertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogrammeou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuellecomprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion surles réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs àusage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou parles mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement dechaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifsà usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusionspar voie hertzienne normalement reçues dans la zone ».
(24) Rapport n° 308 (2005-2006) de M. Michel Thiollière, fait au nom de lacommission des affaires culturelles, déposé au Sénat le 12 avril 2006
(25) L'article 213-1 alinéa 2 du CPI dispose : « l'autorisation du producteur dephonogrammes est requise avant tout reproduction, mise à la disposition dupublic par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de sonphonogramme autres que celles mentionnées à l'article 214-1 ». L'article 212-3 du CPI dispose : « Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprètela fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public,ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsquecelle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ».
(26) Cass. (civ. 1er), 24 janvier 2002, Légipresse n° 190- III, p. 145, comm. :C. Alleaume.
(27) Cass. (civ. 1er), 16 novembre 2004, Légipresse n° 219-III, p. 19, comm. :C. Alleaume.
(28) Rapport n° 308 (2005-2006) de M. Michel Thiollière, fait au nom de lacommission des affaires culturelles, déposé au Sénat le 12 avril 2006 : « Votrecommission ( ) estime que la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationalen'est pas compatible avec le point d. du paragraphe 2 de l'article 5 de laDirective 2001/29 autorisant les États membres à prévoir une exception audroit de reproduction lorsqu'il s'agit d'actes d'enregistrements éphémèresd'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs moyenspropres et pour leurs propres émissions».
(29) La cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du22 avril 2005, ne s'est pas prononcé dans son arrêt du 4 avril 2007 sur lesconditions du test des trois étapes. Celle-ci a en effet jugé que l'action de l'acquéreurdu DVD litigieux était irrecevable, au motif que la copie privée ne sauraitêtre évoquée comme étant constitutive d'un droit au soutien d'une actionformée à titre principal.