Contrairement à ce qui était soutenu en défense, l'article 226-2 al. 1 du Code pénal ne renvoie qu'aux « actes prévus par l'article 226-1 », sans que soit préalablement et nécessairement constatée l'existence d'une infraction telle que prévue par ce dernier article. C'est donc à tort que le prévenu qualifie le délit pour lequel il est poursuivi de délit de conséquence à l'instar du recel, alors qu'il s'agit d'un délit autonome, qui suppose seulement, outre la publication, que soit établi que la photographie a été obtenue par l'enregistrement ou fixation sans le consentement de la personne qui se trouve dans un lieu privé. Il importe peu dès lors que l'infraction prévue par l'article 226-1 du Code pénal soit ou non constituée.
En l'espèce, le prévenu, renvoyé devant le tribunal des chefs de conservation, publication et utilisation de documents obtenus à l'aide d'atteintes à l'intimité de la vie privée, prévu par l'article 226-2 du Code pénal, se fondant sur l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, considérait que le délit ne peut être éventuellement constitué que si les clichés sont obtenus « à l'aide de l'infraction prévue à l'article 226-1 du Code pénal ».
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 13 octobre 2006, Min. Public c/ G. Leleu et J. Fraser