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Procédure
/ Jurisprudence
01/03/2007
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur des poursuites en diffamation à l'égard d'un fonctionnaire interviewé dans le cadre de ses fonctions
Il résulte des articles 2, 509 et 515 du Code de procédure pénale que même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction judiciaire, la personne qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel. Les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement relaxant le prévenu, sont tenus de rechercher, même s'ils sont incompétents pour accorder des réparations civiles, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale.
En l'espèce, le demandeur au pourvoi a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, notamment contre un directeur de la police aux frontières, suite à des propos tenus par ce dernier le mettant en cause lors d'une émission de télévision. Le tribunal saisi des poursuites a relaxé les prévenus (l'intéressé et le directeur de la publication).Est cassé, pour méconnaissance des textes et principes susvisés l'arrêt ...
Cour de cassation, ch. crim., 30 octobre 2006, S. Latti