Pour interrompre la prescription ayant recommencé à courir depuis la signification des dernières conclusions de l'intimé (8 septembre), il appartient à celui-ci d'établir l'existence d'un acte de procédure manifestant à son adversaire, dans le délai de la courte prescription prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, sa volonté de poursuivre l'instance qu'il avait engagée
Faute pour la partie civile poursuivante d'avoir elle-même signifié un acte de procédure interruptif de prescription depuis la signification alors que, contrairement à la déclaration d'appel, la signification de leurs conclusions par les appelants défendeurs à l'action ne peut revêtir la nature d'un acte de poursuite interruptif de prescription, celle-ci est acquise depuis le 9 décembre suivant.
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. civ. A, 24 janvier 2007, SNC L'Équipe c/ J.-C. Darmon