Il résulte de l'article 10 de la Convention EDH et de l'article 16 du Code civil que, dans le cadre d'une société démocratique, les mesures prises pour limiter la liberté d'expression doivent être celles qui sont strictement nécessaires, eu égard à l'importance de l'atteinte portée à autrui. En ce sens, le genre satirique ou humoristique bénéficie d'une large liberté d'expression dans la mesure où il ne cherche pas à informer mais à faire rire, l'excès étant inhérent à ce mode d'expression et l'atteinte éventuelle aux droits d'autrui devant de ce fait être relativisée eu égard à la véritable portée qu'il convient de donner à des représentations ou propos dépourvus de toute prétention au sérieux.
En l'espèce un sketch télévisé de célèbres marionnettes avait mis en scène un présentateur sportif, prétendument atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, pour lui faire dire une série d'insultes et de grossièretés, en référence à une altercation qu'il avait eue avec un autre présentateur. Plusieurs malades ont poursuivi la chaîne ainsi que les auteurs du sketch en responsabilité pour atteinte à leur dignité. Selon le tribunal, il importe de prendre en considération le ...
Tribunal de grande instance, Marseille, 1re civ., 2 novembre 2006, Rémi Saissy et a. c/ SA Canal + et a.