Aux termes de l'article 72 de l'annexe III du Code général des impôts « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 4° faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations ou de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication. (...) ; pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ».
En l'espèce, la commission avait rejeté la demande de renouvellement du certificat d'inscription à une publication de mode, au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition 4° de l'article 72. La société éditrice a formé recours contre cette décision. Le Conseil d'État relève que compte tenu des dépenses nécessitées par la conception, la fabrication et la diffusion de cette revue, laquelle comporte environ 400 pages imprimées sur un papier de qualité et agrémentée de ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 15 novembre 2006, Sté BMJ Limited c/ Commission paritaire des publications et agences de presse