L'ARTICLE 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007 introduit, une fois encore, de nouvelles dispositions relatives à certaines modalités d'aide de l'État à la presse. Celles-ci concernent particulièrement le régime des investissements dans la presse et les incitations que constituent les avantages fiscaux (réduction de l'impôt sur les sociétés) consentis à cet effet. Elles viennent, pour cela, aménager ou préciser les mesures anciennes et bien connues de l'article 39 bis du Code général ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) Il ne sera pas fait davantage mention ici de la réduction d'impôt dont, en applicationde l'article 13 de la même loi, bénéficie toute entreprise, quel que soit sonsecteur d'activité et qui pourrait donc être aussi celui des médias, qualifiée de« petite et moyenne entreprise de croissance » (employant « moins de deux centcinquante salariés » et réalisant « un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas50 millions d'euros ») en fonction du taux d'augmentation « des dépenses de personnel,à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants ». Il ne sera pas fait état nonplus des dispositions introduites, par l'article 102 de ladite loi de finances, à l'articleL. 351-13-1 du Code du travail, concernant les « allocations spécifiques d'indemnisationdu chômage » applicables aux « artistes du spectacle et aux ouvrierset techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographiqueet audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle ».
(3) À l'exclusion de tous les autres médias tels que les agences de presse et lesentreprises relevant du secteur de la communication au public par voie électronique,telles que les entreprises de communication audiovisuelle (radio, télévision)et les services de communication au public en ligne (tout au moins s'ils ne sontpas accessoires à l'édition d'une publication périodique imprimée). Il est vrai queles radios et les télévisions les plus prospères n'ont aucun besoin d'être aidées.Seules les radios associatives bénéficient de subventions et de dons de la partde leurs auditeurs qui peuvent en déduire une partie de leurs revenus imposables.
(4) Les dispositions, non modifiées, du même article 39 bis A CGI relatives aupourcentage des investissements susceptibles d'être ainsi financés en franchised'impôt continuent cependant de viser « les quotidiens et les publications assimilées».
(5) À la différence de certains autres de ses éléments. Sur l'ensemble de cettequestion, voir notamment: Derieux, E., « Aide de l'État à la presse. Régime économiqueet fiscal de la presse », Droit de la communication, LGDJ, 4e éd., 2003,pp. 60-86.
(6) 30 % des bénéfices, servant à financer 40 % des investissements, « pourla généralité des publications » ; 60 % des bénéfices, servant à financerjusqu'à 90 % des investissements « pour les quotidiens et les publicationsassimilées ».
(7) Par des dispositions non modifiées, sont également visées « b) constitutionde bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition dematériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ».
(8) Voir notamment Derieux, E., « Incitation à l'investissement », Droit de lacommunication, LGDJ, 4e éd., 2003, pp. 249-250.
(9) Aux termes de cet article, « des liens de dépendance sont réputés existerentre deux entreprises : a) lorsque l'une détient directement ou par personneinterposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoirde décision ; b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditionsdéfinies au a), sous le contrôle d'une même tierce entreprise ».
(10) L'article 39 bis A, 7 pose que « les provisions non utilisées conformémentà leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitutionsont rapportées au bénéfice soumis à l'impôt au titre de ladite année ».
(11) Comme dans le cas de dons faits, par les particuliers, en faveur de certainesassociations (si ce n'est la part qui échappe à l'impôt sur le revenu des personnesphysiques !), ou d'opérations de mécénat.