Aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou à celle, à quel titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.
En l'espèce, un administrateur judiciaire estimant diffamatoires certains passages d'un ouvrage sur les tribunaux de commerce, a assigné l'auteur et la société éditrice personne morale sur le fondement des articles 29 et 32 al. 1er de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Statuant sur renvoi, la cour d'appel déclare sa demande irrecevable, au motif qu'il devait poursuivre les responsables personnes physiques de la société éditrice à titre d'auteur principal en vertu de l'article 42 ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 12 juillet 2006, Michel Robert c/ A. Gaudino et Éditions Albin Michel