L'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit qu'en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est rouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause, n'offre, aux seules personnes visées par une imputation concernant des faits susceptibles de qualification pénale, qu'une alternative et non une possibilité d'action cumulative.
Les fonctionnaires qui avaient, lors de la publication litigieuse, porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, ne sont plus recevables à intenter une nouvelle action après avoir bénéficié d'une ordonnance de non lieu rendue sur les faits dénoncés. La chambre de l'instruction conclut donc à la prescription de l'action publique du chef de la nouvelle demande fondée sur l'article 65-2 de la loi de 1881.
Cour d'appel, Nîmes, Ch. De l'instruction, 12 octobre 2006, M. Tessier et autres c/ Gabriel Dekeukelaere et autres