En vertu de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, l'hébergeur n'est pas responsable du contenu du site qu'il héberge. Il est tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si une décision de justice le lui ordonne.
En l'espèce, la demanderesse, qui sollicitait, au visa de l'article 9 du Code civil et 809 du NCPC la suspension du réseau internet, sous astreinte, d'une page de blog litigieuse, n'a pas notifié à l'hébergeur les faits litigieux dans les formes et conditions prévues par l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004. Le contenu du blog ne justifiait pas son retrait imminent, d'autant que la société hébergeur défenderesse fait à juste titre observer que la demanderesse a elle-même remis ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 19 octobre 2006, Madame H. P. c/ Google France