DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE, pour trancher le litige relatif au paiement, à un individu considéré comme journaliste, d'une prime d'ancienneté, les juges ont dû prendre successivement position sur différentes questions très étroitement mêlées à d'autres sur lesquelles l'arrêt ici commenté ne se prononce pourtant pas. Cela signifie-t-il qu'elles ont été réglées de façon satisfaisante pour les deux parties? Même si on peut le supposer, la décision ci-dessus reproduite, comme les ...
Cour de cassation, Ch. sociale, 11 juillet 2006, Sté Editions Larivière c/ X. de Nauw
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) Sur cette question, voir notamment : Derieux, E., « Définition du journaliste », Droit de lacommunication,LGDJ, 4e éd., 2003, pp. 321-341 ; Derieux, E., « Journalistes », Répertoire dedroit du travail, Dalloz, 2005, 31 p.
(3) Voir notamment inDerieux, E., Droit de la communication. Jurisprudence. Recueil de textes,Victoires-Éditions, 5e éd., 2005, pp. 101-117.
(4) En ce sens, voir notamment un arrêt, du 1er février 2000, dans lequel la Cour de cassationconsidère que : « si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer dutravail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrementdu travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, mêmerémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail». En cette affaire, ladite Cour conclut que : « attendu que la cour d'appel a retenu que lasociété avait régulièrement versé, pendant trois années, des piges à l'intéressée et que la régularitéde ces paiements sur une longue période attestait le caractère constant du concoursqu'elle apportait à l'entreprise de presse ; qu'elle a pu décider que la société avait l'obligationde demander », à la journaliste, « de manière constante et régulière, une prestation de travailet que l'interruption de cette relation de travail s'analysait en un licenciement» (Cour de cassation,ch. soc., 1er février 2000, Éditions du Meylan c/ Mme Durand-Courbet(cité par F. Gras,note sous cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2001, Légipresse, mai 2002, n° 191.III.82).Dans une autre espèce, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que larégularité du versement des piges attestait du caractère constant du concours apporté, par lajournaliste, à la publication périodique. Elle conclut, en conséquence, que la société éditriceavait l'obligation de demander à la journaliste, de manière constante et régulière, une prestationde travail et que l'interruption de cette relation devait s'analyser en un licenciement (Courde cassation, ch. soc., 24 mars 2004, L . Malca-Pacari c/ Sté Sélection Reader's Digest,Légipresse, mai 2004, n° 211.III.30).Dans le même sens, la cour d'appel de Versailles estime que : « si, en principe, une entreprisede presse n'a pas l'obligation de procurer du travail à un journaliste pigiste occasionnel, il n'enva pas de même lorsque la fourniture de travail, même sur la base d'une rémunération à la pige,a été régulière pendant plusieurs années consécutives puisque, ce faisant, l'entreprise a faitde ce journaliste un collaborateur régulier. Dans cette hypothèse, l'interruption de la fourniturede travail par l'employeur s'analyse en un licenciement» (cour d'appel de Versailles, 6e ch.soc., 5 novembre 2002, M. Sandelin c/ Sté Publications Bonnier, Légipresse, janvier-février2003, n° 198.III.32).