Aux termes des stipulations des articles 6 et 7 de la convention que la radio requérante a signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, celle-ci s'est engagée à veiller dans ses émissions « au respect de la personne humaine» et à s'interdire « toute intervention de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine», ainsi que la programmation d'émissions « contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs». Aux termes de l'article 21 de cette convention : « Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure».
En l'espèce, les animateurs de la radio, informés par les auditeurs de la découverte des corps d'un enfant puis d'une femme dont les noms ont été révélés à l'antenne, ont incité les auditeurs à multiplier les témoignages sur l'état des cadavres découverts et les ont encouragés à donner des détails particulièrement choquants. L'attitude des animateurs de l'émission en cause, qui n'avaient pas pour objectif l'information du public mais qui cherchaient à accroître l'audience de ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 30 août 2006, Association Free Dom