L'atteinte à la présomption d'innocence définie par l'article 9-1 du Code civil suppose qu'une personne qui fait « l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire» soit présentée publiquement comme coupable des faits objets de cette enquête ou de cette instruction. La protection demeure, même si l'enquête ou l'instruction ont cessé et qu'une juridiction de jugement est saisie, jusqu'à l'éventuelle intervention d'une condamnation pénale devenue irrévocable et il importe peu, à cet égard, que dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, le texte ne précise plus sa vocation à s'appliquer notamment aux personnes « faisant l'objet d'une citation à comparaître». L'atteinte n'est cependant effective que si l'existence de l'enquête ou de l'instruction est rappelée dans le texte litigieux, à moins qu'elle ne soit notoire, et si les propos incriminés contiennent une affirmation péremptoire de la culpabilité de la personne concernée pour les faits objet de l'enquête ou de l'instruction.
En l'espèce, un article évoquait l'ouverture prochaine d'un procès pour fraude électorale dans le 3e arrondissement de Paris. Un des prévenus a assigné en référé l'auteur de l'article, lui-même partie civile dans le procès en cours. Pour le juge des référés, les atteintes à la présomption d'innocence ne sauraient être admises au motif de la polémique politique ou à raison de la qualité de victime de l'auteur de l'article. Cette qualité n'a cependant pas à être précisée ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 18 septembre 2006, Laurent Dominati c/ Yves Contassot