Il résulte de l'article 33, al. 2 de la loi du 29 juillet 1881 que la provocation en matière d'injure ne peut résulter que de propos, d'écrits injurieux, et de tous autres actes de nature à atteindre l'auteur de l'infraction, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux.
En l'espèce, pour dire la prévention d'injure publique non établie, s'agissant de la seconde expression poursuivie « dangereux salaud», proférée lors d'une émission de télévision au cours de laquelle avait été abordé le thème du clonage reproductif humain, l'arrêt, infirmant sur ce point le jugement déféré, énonce que le demandeur au pourvoi a d'abord employé des propos relevant à la fois de la justification du clonage reproductif et du prosélytisme en faveur du mouvement ...
Cour de cassation, ch. crim., 10 mai 2006, Marcel X. c/ Marc Y. et Bernard Z.