Il résulte de l'article 33, al. 2 de la loi du 29 juillet 1881 que les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable et que seule l'excuse de provocation est de nature à leur ôter leur caractère punissable.
En l'espèce, pour dire la prévention non établie, s'agissant de la première expression poursuivie (« tristes cons») proférée lors d'une émission de télévision au cours de laquelle avait été abordé le thème du clonage reproductif humain, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'en sa qualité de porte-parole du mouvement raëlien, la partie civile est fondée à soutenir que l'expression litigieuse, désignant l'ensemble du mouvement, s'applique également à elle, retient que, ...
Cour de cassation, ch. crim., 10 mai 2006, Marcel X. c/ Marc Y. et Bernard Z.