Le droit de réponse prévu à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 trouve son fondement dans la nécessité pour une personne nommée ou désignée dans un article de presse de faire connaître ses explications et rectifier ses erreurs. Si ce droit est traditionnellement reconnu comme un droit général et absolu, l'insertion d'une réponse peut cependant être refusée lorsqu'elle est contraire à l'intérêt d'un tiers. L'exigence du respect du droit des tiers est à l'évidence applicable à la diffusion du droit de réponse en ligne telle que le prévoit la loi du 21 juin 2004 qui en soumet l'exercice au même article 13.
En l'espèce, une association qui s'estimait mise en cause dans un article d'un quotidien parisien, obtint la publication d'un droit de réponse dans le journal et sur le site de celui-ci, sous le titre « l'association nous écrit» et assortie d'un préambule expliquant que l'association « réagissait» à l'article. Le juge des référés, saisi, car l'association assimilait à un refus d'insertion le fait d'avoir publié son texte avec un rajout et sans mentionner qu'il s'agissait de ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. B, 12 juillet 2006, SNC Le Parisien Libéré et autres c/ L'association départementale Elysée