La qualité de « citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent » prévue par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être reconnue à un expert judiciaire qui n'accomplit pas une mission d'intérêt général impliquant l'exercice de prérogatives de puissance publique. Celui-ci ne peut fonder une action en diffamation que sur les dispositions de l'article 32, prévues pour les cas de diffamation envers un particulier.
En l'espèce, un journal avait fait paraître un article mettant en cause une experte judiciaire en odontologie et anthropologie, intervenue dans une enquête sur des meurtres non élucidés ou classés en suicide survenus à Toulouse. L'experte a poursuivi l'auteur et le directeur de publication, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de la protection spéciale dont bénéficient les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public. En première instance, le ...
Cour d'appel, Toulouse, 3e ch., 16 août 2006, Philippe Amaury et autre c/ Josiane Pujol (décision définitive)