L'article 6 IV de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 institue un droit de réponse pour toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne. Si le texte est venu combler bon nombre d'interrogations, l'exercice de ce nouveau droit de réponse est complexe et non sans danger. Celui-ci nécessite tout d'abord de la rapidité, compte tenu de l'enchaînement de brefs délais, mais aussi une bonne compréhension de règles souvent subtiles autant de raisons de présenter ici le régime juridique du droit de réponse sur internet.
(2) En Europe, les États sont appelés, par des instruments non-contraignants,à introduire des mesures nationales susceptibles de garantir l'application dudroit de réponse dans un environnement en ligne ; E. Derieux, « Droit de réponsesur l'internet, Avant-projet de Recommandation du Conseil de l'Europe sur ledroit de réponse dans l'environnement en ligne : éléments de réflexion à partirdu droit français » Légipresse2003, n° 201.II.64 ; Proposition de recommandationdu Parlement européen et du Conseil, du 30 avril 2004, sur la protectiondes mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivitéde l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information(COM (2004) 341 final - Non publié au Journal officiel) ; Conseil de l'Europe :Recommandation Rec(2004)16 du Comité des ministres aux États membressur le droit de réponse dans le nouvel environnement des médias adoptée parle Comité des ministres le 15 décembre 2004.
(3) Sur le régime des différents droits de réponse : E. Derieux, Droit de la communication,LGDJ, 2003, 4e éd., p. 448. P. Auvret, Droit de réponse dans lapresse périodique écrite, JurisClasseur Communication, Fasc. 3110 ; Du mêmeauteur, Droit de réponse dans les services de communication audiovisuelleJurisClasseur Communication, Fasc. 3115.
(4) Art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(5) Art. 6 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la liberté de communicationaudiovisuelle et le Décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droitde réponse dans les services de communication audiovisuelle.
(6) Sur ce débat, voir notamment P. Auvret, « l'évolution des droits de réponse :de la presse à internet », Gaz. Pal.2001, 1, doctr. p. 974 ; E. Derieux, « Droitde réponse sur internet : incertitudes et diversité des régimes actuels »,Légipresse2001, n° 184, I, p. 99 ; C. Bigot, « L'exercice d'un droit de réponseet l'internet » Gaz. Pal.2002, I, Doctr. p. 734 ; C. Rojinski, « Quel droit de réponsesur Internet ? » Les Échos, 6 juin 2002.
(7) Voir toutefois, TGI Paris, 14 novembre 2002, n° Juris-Data2002-221490 quiapplique la loi de 1881 à un site internet, le caractère continu des publicationsd'informations sur un site internet dédié à cette fonction, présentant « chaquejour, 24 heures sur 24, toute l'actualité», ne prive pas la publication de soncaractère périodique. Voir aussi l'avis de P. Auvret, pour lequel un site internetest plus proche de la presse écrite que d'un service audiovisuel, in« Droit deréponse dans les services de communication audiovisuelle » JurisClasseurCommunication, Fasc. 3115, spéc. n° 37.
(8) TGI Paris, 5 juin 2002, réf., n° 194, III, p. 146, note C. Rojinski ; Voir en dernierlieu, CA Paris, 14e ch., 12 juillet 2006, n° Juris-Data: 2006-306643.
(9) A. Lepage, « Le droit de réponse sur l'internet et la loi de 1881 : Entre filiationet émancipation », Légicomn° 36-2006/1 p. 91.
(10) En principe, l'absence de décret ne peut empêcher l'application d'une loi(Voir sur ce point CA Paris, 4e Ch. A, 7 juin 2006, Comm. com. élec.sept. 2006p. 50, note E. Caprioli), même en matière pénale. Il n'est pas besoin d'attendrela publication d'un décret et la loi est applicable dès son entrée en vigueur (art.1er Code civil). Par exception, une loi peut subordonner expressément son entréeen vigueur à la publication d'un décret, mais ce n'est pas le cas pour l'article 6IV de la LCEN. La loi peut aussi être écartée dès lors qu'elle est trop floue pourentrer en vigueur. Il est alors nécessaire de connaître le décret et l'on estimeque la loi "ne se suffit pas à elle-même". Cependant, dans notre cas, l'article 6IV de la LCEN apparaît comme suffisamment précis. Il fixe le régime, les délaispuis les sanctions à appliquer. Même si plusieurs points peuvent faire l'objetd'un débat, il est très peu probable qu'un juge refuse d'appliquer l'article 6 IVde la LCEN au motif qu'il ne se suffit pas à lui-même.
(11) L'absence d'insertion ou l'insertion irrégulière peut donner lieu soit à uneaction pénale d'insertion forcée soit à une action au civil en référé ou au fond.
(12) Sur les différentes définitions de la LCEN, B. Tabaka, Éclaircissements autourdes définitions des communications électroniques, Lamy droit de l'immatériel,juin 2006, p. 56.
(13) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(14) Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondancesémises par voie de communications électroniques.
(15) Ces définitions sont partiellement reprises à l'article 2 de la Loi n° 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(16) Selon l'article 2, al. 3 de la loi du 30 septembre 1986, on entend par communicationaudiovisuelle toute communication au public de services de radio ou detélévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public,ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autresque de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public enligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour laconfiance dans l'économie numérique (Voir aussi l'article 1er II de la LCEN).
(17) Selon l'article 2, al. 4 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré commeservice de télévision tout service de communication au public par voie électroniquedestiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par unecatégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suiteordonnée d'émissions comportant des images et des sons (Voir aussi l'article1er II de la LCEN).
(18) C. Poullet, P. Reynaud, « Services de la société de l'information et servicede radiodiffusion télévisuelle : une frontière virtuelle au regard de la convergencedes médias » Lamy droit de l'immatériel,sept. 2005, p. 58.
(19) Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 relative à la Loi pour la confiancedans l'économie numérique. « Sur la définition du courrier électronique :Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du IV de l'article 1er de la loi déférée: " On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte,de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication,stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire,jusqu'à ce que ce dernier le récupère " Considérant que cette disposition seborne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridiquede la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractèreprivé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétentede se prononcer sur sa qualification.»
(20) À propos des forums de discussion, voir notamment, A. Lepage, « Entreprivé et public, le forum privé ouvert au public ». Comm. com. électr.2006, févr.2006, p. 41.
(21) CA Paris 4e ch., 26 avril 2006, disponible sur le site www.legalis.net.
(22) Dossier législatif relatif au droit de réponse disponible sur le site del'Assemblée nationale : Voir les rapports n° 345, & n° 1282 ainsi que le compterendu de la séance du mardi 25 février 2003. Cependant les débats parlementairesn'indiquent pas une prise de position définitive concernant cette question.Il n'est pas certain que l'ensemble des conséquences relatives aux nouvellesdéfinitions posées par la LCEN ait été pris en compte par lesparlementaires
(23) TGI Paris, 12 mars 1985 : Gaz. Pal.1985, 1, somm. p. 116-117, 2e esp.
(24) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information,et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur("directive sur le commerce électronique"), JOL. 178 du 17.7.2000,p. 116.
(25) Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil sur laloi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") COM(2003) 427final.
(26) E. Dreyer, JurisClasseur Communication, Juridictions compétentes, Fasc.3060.
(27) A. Lucas, J. Devèze et J. Frayssinet, Droit de l'informatique : PUF, 1re éd.,2001, p. 739, n° 1030.
(28) Art. 6. al.2 L. 1982 et l'article 3 du décret d'application n° 87-246 du 6 avril1987, relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communicationaudiovisuelle.
(29) Cass. crim, 27 nov, 2001, Com. com. élec, 2002, comm.32, obs.A. Lepage ; Cass. crim, 30 janv.2001, Légipressen° 180, III, p. 58 note B. Ader ;Cass. crim, 16 oct 2001, Com. com. élec, déc. 2001, comm.132, obs.A. Lepage.
(30) Cons. Constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 ; Com. com. élec.sept. 2004. p. 20.
(31) Art. 7 et 8 du décret n° 87-246 du 6 avril 1987, relatif à l'exercice du droitde réponse dans les services de communication audiovisuelle.
(32) A. Lucas, J. Devèze et J. Frayssinet, Droit de l'informatique, PUF, 1re éd.,2001, p. 604, n° 883.
(33) B. Tabaka, Archive. org : une modalité de preuve ? Disponible sur le sitehttp://tabaka.blogspot.com et publié le 28 juillet 2006.
(34) Cass. 2e civ., 1er mars 1995, Juris-Datan° 1995-000479 ; Cass. 2e, 28 avril1998, Juris-Datan° 1998-001870.
(35) CA Paris, 11e ch., 24 sept. 1997, Juris-Datan° 1997-022902.
(36) Voir en dernier lieu, CA Paris, 4e ch., 7 juin 2006, Comm. com. élec. spet.2006 p. 50 n° 139, note E. Caprioli.
(37) Art. 6 III LCEN, voir aussi l'article 92-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982sur la communication audiovisuelle.
(38) Cass. Crim., 23 juin 1949, Bull. crim., n° 221 ; E. Dreyer, Droit de l'information,Litec 2002, p. 154.
(39) Sur cette question, voir les références citées ci-dessus dans les documentspréparatoires disponibles sur le site de l'Assemblée Nationale.
(40) A. Lepage, « Le droit de réponse sur l'internet et la loi de 1881 : entre filiationet émancipation », Légicom n° 36-2006/1 p. 91, spéc. p. 96.
(41) E. Derieux, «Droit de réponse sur l'internet, avant-projet de recommandation duConseil de l'Europe sur le droit de réponse dans l'environnement en ligne », précité.
(42) Point 5 de l'avant-projet de Recommandation sur le droit de réponse dansl'environnement en ligne. Mémorandum préparé par la Direction Générale desDroits de l'Homme. MM-PUBLIC(2003)001. Disponible sur le site www.droittechnologie.org.
(43) E. Derieux, « Droit de réponse sur l'internet », Légipresse2003, n° 201.II.64,spéc. p. 69.
(44) P. Santi, « l'Européen préfère surfer sur internet que lire la presse », LeMonde, éd. 10 octobre 2006.
(45) G. Fraissard et O. Zilbertin, « Quand les journalistes font blog à part. Dévoilerles coulisses, relater les petites phrases Internet permet-il de s'affranchir endouce des règles de l'art ? » Le Monde8 & 9 oct.2006, p. 19.