Les dispositions de l'article 45 de la loi du 9 mars 2004 portant à un an le délai de prescription fixé par l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont applicables qu'aux seuls délits prévus par le 8e alinéa de l'article 24 bis, le 2e alinéa de l'article 32 et le 3e alinéa de ladite loi.
En l'espèce, le prévenu était poursuivi du chef d'injure raciale non publique. La cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par prescription au motif que plus de trois mois s'étaient écoulés entre les réquisitions aux fins d'enquête et la citation. En se prononçant ainsi, le juge a fait l'exacte application des dispositions de l'article 45 de la loi du 9 mars 2004 qui ne sont pas applicables à la contravention d'injure raciale non publique.
Cour de cassation, ch. crim., 23 mai 2006, Procureur Général c/ Didier X