La société appelante proposait sur les sites placés sous son contrôle, un service publicitaire permettant d'associer des mots tels que « imitation», « replica», « fake», « copies», avec les termes de la marque de l'intimé, afin de placer les messages publicitaires des contrefacteurs à la même hauteur que le site officiel de la marque en tête des résultats du moteur de recherche. La Cour considère que l'usage des marques de l'intimé dans les conditions précédemment relevées, ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 28 juin 2006, Google France c/ Louis Vuitton Malletier