Une employée d'une association, licenciée pour faute grave au motif qu'elle aurait proféré des accusations à caractère diffamatoire à l'encontre de son supérieur hiérarchique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé pour faute grave alors que, selon le moyen, les faits constitutifs d'un abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés par un licenciement sans que le salarié à qui un tel abus est imputé ait bénéficié des garanties que prévoit le droit de la presse. Ainsi, en énonçant d'une part que les faits qui ont justifié le licenciement constituent une diffamation et que d'autre part il importe peu que ces faits n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales, la cour d'appel aurai violé les articles 32, 35, 55, 56 et 65 de la loi du 29 juillet 1881.
La Cour de cassation estime qu'en matière de licenciement, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'est pas applicable au fait constitutif d'un abus de la liberté d'expression commis par un salarié dans l'exécution de son contrat de travail que l'employeur peut invoquer en appliquant la procédure disciplinaire prévue par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, sous le contrôle du juge dans les conditions précisées par l'article L. 120-2 du même Code. ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 13 juin 2006, Mme X c/ Association Jean Cotxet