La diffamation est définie par l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé».
En l'espèce, le premier passage poursuivi, contenu dans le communiqué syndical litigieux, « ne votez pas par correspondance ni par le net car le vote de la (société demanderesse) n'est pas sécurisé» ne constitue qu'une appréciation des modalités d'organisation du vote par correspondance ou par voie électronique devant avoir lieu lors des assemblées générales à venir. En effet, d'une part, il n'est pas insinué dans ce passage que l'organisation de ces scrutins par la ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 15 mai 2006, Société civile des auteurs du multimédia c/ Syndicat français des réalisateurs