Selon l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions civiles fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 de cette loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité. Ces dispositions spéciales, d'ordre public, dérogeant au droit commun, le délai de trois mois court à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la courte prescription prévue par ce texte. Le demandeur doit donc, en application de ces dispositions, réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l'action engagée.
En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas n'avoir accompli aucun acte interruptif de prescription entre le 8 décembre 2004, date de l'acte d'appel du jugement déféré, et le 11 mars 2005, date de la communication de pièces par l'avoué de l'appelante, soit pendant plus de trois mois. La cour réforme donc le jugement entrepris et constate en conséquence que la prescription abrégée prévue par la loi sur la presse est acquise.
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. B, 27 avril 2006, Mme Eliane Maurel veuve Lefevre c/ SNC Le Parisien Libéré, M. Philippe Amaury et autres