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Accueil > Nom de domaine visant à tirer indûment profit de la renommée d'une marque -

Marque
/ Jurisprudence


01/09/2006


Nom de domaine visant à tirer indûment profit de la renommée d'une marque



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En vertu de l'article L. 713-5 du CPI, l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

En l'espèce, la société intimée, propriétaire des marques formées du vocable “milka“ ainsi que constituées d'une simple couleur mauve/lilas, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives, a eu connaissance de l'existence d'un site internet accessible par le nom de domaine “milka.fr“ présentant un fond d'écran de couleur mauve/lilas et consacré à la promotion des services d'une couturière de la Drôme prénommée Milka. Estimant que ce site constituait une ...
Cour d'appel, Versailles, 12e ch. sect. 1, 27 avril 2006, Mme Milka B.
c/ SA Kraft Foods
 
1er septembre 2006 - Légipresse N°234
481 mots