Aucune disposition n'interdisant à l'auteur d'un ouvrage littéraire de déposer un titre en tant que marque, celui-ci bénéficie de la protection instaurée par le livre VII du titre premier du Code de la propriété intellectuelle pour les produits et services désignés lors de son dépôt. L'article L. 711-1 du CPI ne protège le déposant que contre la reproduction, sans ajout ni retranchement, du signe constituant la marque, sauf aux juges, en cas de seule imitation, à caractériser le risque de confusion entre les signes respectifs quant aux produits et services désignés.
En l'espèce, la société défenderesse est cessionnaire des droits d'édition et d'adaptation audiovisuelle sur une série de romans dont les intitulés associent toujours le prénom "Angélique". Le dépôt effectué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'auteur des livres figure notamment dans la classe de production de films, et le mot « Angélique» en constitue un élément essentiel et caractéristique, évoquant avant tout dans l'esprit du public le nom ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 4 avril 2006, Société Colmax c/ Société Archange international et Mme X