1.L'image au coeur de nombreuses évolutions juridiques L'image est au centre de nombreuses évolutions de notre système juridique.L'image des biens a ainsi permis de mesurer l'étendue et la nature de notre droit de propriété (1) même si, depuis l'arrêt du 7 mai 2004 (2), tout tourne plutôt autour de l'imprécis « trouble anormal » (3). L'image des personnes, que certains voudraient envisager en dehors du giron de l'article 9 du Code civil (4), et qui vient récemment de consacrer une ...
Cour d'appel, Versailles, 12e ch. 2e sect., 22 septembre 2005, SAS Calendrier Jean Lavigne c/ Sté Universal Music et autres
Jean-Michel BRUGUIÈRE
Professeur à l'Université de Grenoble-Alpes Directeur du CUERPI Avocat of ...
(2) L'image, Travaux de l'Association Henri Capitant, Dalloz 2005. Sur cette question cf.notreouvrage J.-M Bruguière, L'exploitation de l'image des biens, Victoires Éditions, PUF, 2005. Cf.également la très belle thèse de Mlle B. Gleize La protection de l'image des biens, thèseMontpellier I, ERCIM, 2005.
(3) AP 7 mai 2004, D. 2004 p. 1545 obs. Bruguière.
(4) En tout dernier lieu, cf.les arrêts de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2006 et d'Orléansdu 10 novembre 2005, CCE, 2006 N° 38 obs. Caron.
(5) Selon certains auteurs, par exemple G. Loiseau, «L'autonomie du droit à l'image », Legicomn° 20, 1999, p. 71, il serait nécessaire de consacrer l'autonomie du droit à l'image et ne plusle raccrocher à l'article 9 du Code civil. Cela plaide donc en faveur de l'introduction d'une nouvelledisposition dans notre Code civil. Et les principes généraux du droit ? Pourquoi, à cecompte, ne pas demander également l'introduction du principe général sur les troubles anormauxdu voisinage ? Laissons la Cour de cassation créer ce principe général du droit à l'imageet cessons de demander au législateur une nouvelle intervention.
(6) Loi du 15 décembre 2004 qui consacre dans l'une de ses dispositions, « l'image collectivede l'équipe à laquelle le sportif appartient». Et pour un commentaire, cf.C. Chevalier, Légipresse2005, n° 218, Tribune, p. 17.
(7) P. Catala, « La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne », RTD civ. 1966,p. 185 et s. Opetit observe la même évolution. La commercialisation de l'image, comme celledu nom ou d'autres éléments de la personnalité, traduit « l 'affaiblissement des valeurs non marchandes», B. Opetit, «Droit et affaiblissement des valeurs non marchandes : l'exemple ducommerce international », in Droit et modernité, PUF, 1998, p. 205 et s.
(8) CA Versailles 22 septembre 2005 Juris-Data n° 2005-288693 et le commentaire de C. Caron,CCE2006 N°4.
(9) Cf. infra. Il est à noter que l'image des biens ne suscitait aucune difficulté sur ce terrain. Lebien reproduit, contrairement à la personne, étant le siège d'un droit de propriété.
(10) Sur l'exposé de cette thèse, cf.L. Marino, « Les contrats portant sur l'image des personnes», CCE 2003 n°7, p. 10.
(11) J. Ravanas, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leurimage, LGDJ, 1978, p. 181.
(12) P. Dubois, « Le physique de la personne », Economica1986, p.137 N°194.
(13) D. Acquarone, «L'ambiguïté du droit à l'image », D. 1985, Chron. p. 125. D'autres auteursencore et notamment M.-E. Bichon-Lefeuvre, Les conventions relatives aux droits de la personnalité,thèse Paris XI, 1988, n° 308, p. 269, ont démontré que les attributs de la personnalitéacquièrent une nature réelle lorsqu'ils sont commercialisés.
(14) E. Gaillard, « La double nature du droit à l'image et ses conséquences en droit positif français», D. 1984, p. 161
(15) TGI Aix-en-Provence, 24 novembre 1988, JCP1989, II, 21329 obs. Henderycken. Dans lemême sens, TGI Lyon, 17 décembre 1980 : D. 1981 202 obs. Lindon et Amson.
(16) Sur ces arrêts cf.la chronique de M. Acquarone, précit.
(17) Cela condamne donc clairement l'idée selon laquelle le droit à l'image devrait suivre lerégime juridique du droit au respect de la vie privée et adopter ainsi sa nature défensive.
(18) C'est ici l'idée principale de l'excellent article de notre collègue L. Marino, chron. précit.
(19) TGI Nanterre, 4 juillet 2000, Légipresse, oct. 2000, III, IV, n° 175, p. 15.
(20) À propos de cette pratique contractuelle très riche, cf.Z. Azzabi, L'image et le droit dumarché , thèse Montpellier I, en préparation.
(21) F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité,Bruxelles,Bruylant-LGDJ, 1990.
(22) G. Loiseau, Le nom, objet d'un contrat, LGDJ, 1997, n° 505 et s.
(23) Cass. civ 1° 5 février 1985, Bull. civ, I, n° 54.
(24) CA Paris 1er décembre 1965 : JCP1966. II. 14711, note R. L.
(25) H. Desbois, La protection des artistes interprètes ou exécutants en France, MélangesKayser, T. 1 p. 361. L'observation sera reprise par M. R. Badinter, « Le droit au respect de lavie privée », JCP1968. I. 2136.
(26) Pour aller plus loin sur cette analyse cf.J.-M Bruguière et B. Gleize, «Propriété intellectuelleet droit à l'image », in Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz 2004, sousla direction de M. Vivant, p. 407 et s.
(27) CA Paris 14 juin 1983 : D. 1984, 75 note Lindon.
(28) Cass. civ. 2, 6 janvier 1971 : D. 1971, p. 263 note. Edelman.
(29) J. Stoufflet, « Le droit de la personne sur son image », JCP1957. I. 1374.
(30) Cass. civ 1° 25 janvier 2000, Bull. civ I, n° 27.
(31) D. 1979. 83, obs. Colombet.
(32) E. Gaillard, art. préc.
(33) E.-E Schmitt, Lorsque j'étais une oeuvre d'artLivre de Poche, qui rejoint ce qu'il est convenud'appeler « l'art charnel».
(34) Sur la preuve, la notoriété est à la fois un élément constitutif et d'appréciation de la preuve,sur cette approche d'ensemble cf.P. Chauvel, « La notoriété » in Mélanges Holleaux, Litec,p. 37 et s.
(35) Cass. com. 6 mai 2003, et la note de G. Loiseau D. 2003, p. 2228 qui retient égalementla notoriété comme explication.