Il résulte de l'article L. 716-5 du CPI que la forclusion sanctionne non pas l'absence d'action en contrefaçon, par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci.
En l'espèce, les sociétés propriétaires et exploitantes de la marque "Pariscope" avaient fait assigner en contrefaçon de marque une société qui avait déposé la marque "Lyon Scope" et en avait fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque première. Pour dire ces demandes irrecevables, comme atteintes de forclusion par tolérance, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation introductive de l'instance ...
Cour de cassation, Ch. com., 28 mars 2006, Société Hachette Filipacchi presse et autres c/ Société Espace group