L'examen de la protection juridique à laquelle peuvent accéder les formats d'émissions télévisuelles répond à une dichotomie systématique : les formats sont-il éligibles à la protection par le droit d'auteur ? À défaut, bénéficient-ils d'une protection juridique alternative, les préservant des ardeurs de ceux qui tenteraient, sans autorisation, leur adaptation et pire, leur accaparement ? Quelques décisions récentes ont donné une nouvelle actualité à ce thème et marquent une avancée.
LE DROIT D'AUTEUR SEMBLE PARFOIS revêtir les traits d'un souverain capricieux, qui peut accorder à ses sujets d'être bien ou mal en Cour, c'est-à-dire d'être soumis ou non à son protectorat.L'examen de la protection juridique à laquelle peuvent accéder les formats d'émissions télévisuelles répond à une dichotomie systématique : les formats sont-il éligibles à la protection par le droit d'auteur (I) ? À défaut, ces sujets bénéficient-ils d'une protection juridique ...
(2) Les cahiers des charges des chaînes de télévision évoquent le format enterme de durée, comme la définition retenue par la SACD (« notion qui s'appliqueessentiellement aux oeuvres audiovisuelles et permet de distinguer notammentles longs métrages, courts-métrages, téléfilms unitaires, séries et miniséries et les feuilletons»).
(3) Définition du petit dictionnaire Robertreproduite dans la chronique parue enmai 1999 dans Légipresse161-II, 56 « Le format de l'oeuvre audiovisuelle àl'épreuve du droit d'auteur », Christine Palluel et Philippe Larcher.
(4) TGI Paris, 3e ch, 3e section, 7 septembre 2005, RG 05/06945, LP226-27 .
(5) TGI Paris, 3e ch, 1re section 3 janvier 2006, RG 03/01374, LP232-07 .
(6) Cour d'appel de Paris, 1re chambre, 14 octobre 1975, RIDA, juillet 1976.136.
(7) A. Lucas, Propriétés Intellectuelles,juillet 2002 / n° 4 page 49, au sujet d'unarrêt rendu par la section B de la 4e chambre de la cour d'appel de Paris, le21 septembre 2001, SARL ACDC Productions et Chonavey c/ RFO et autres.
(8) CA Paris, 31 janvier 2003, RG n° 2000/06036.
(9) Le terme de combinaison n'est pas sans rappeler celui qui ouvre droit à laprotection des inventions par le droit des brevets, dès lors que la combinaisonne se résume pas à la juxtaposition de moyens connus, mais est inventive etnouvelle.
(10) Le concept détaillait le thème de l'émission, le ton, le décor, les modalitésde présentation par un personnage récurrent inspiré des personnages de filmsou d'émission de télévision antérieures, la fréquence et l'heure de diffusion
(11) CA Paris 4e ch. sect. B, 6 décembre 2002, RG 1999/21562.
(12) Les griefs de concurrence déloyale sont également rejetés sans véritabledémonstration, car ils sont soulevés à titre subsidiaire, l'auteur ne demandantleur sanction que s'il ne lui était pas octroyé de protection au titre du droit d'auteursans justification d'actes distincts de ceux mis en cause sur le fondementde la contrefaçon.
(13) CA Paris 4e ch. sect. A, 28 septembre 2005, RG 2004/15621, LP232-06et voir également TGI Paris, 1re ch. 1re section, 3 décembre 2003 RG 02/00154 :sont déboutées purement et simplement de leur action, les personnes revendiquantla protection au titre du droit d'auteur sur un concept d'émission décritcomme se présentant en « u ne trame non linéaire, caractérisée dans son déroulementconcret, par la combinaison, d'un thème de libre parcours l'immersionde deux personnes que tout opposerait dans l'univers respectif de chacun, d'unestructure alternant des interviews, l'expérience nouvelle vécue, et des débatssur cette expérience».
(14) TGI Paris, 22 juin 2004, RG 03/3168.
(15) Cf.précité note 4.
(16) CA Paris, 4e ch., sect. A, 28 mai 2003, RG2001/16052 (cité dans PetitesAffiches, 16 août 2004, n° 163, page 7, Paris 27 mars 1998, Dalloz1999.2,page 417) et voir également TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 septembre 2005, RG03/07509 : la combinaison des éléments et en particulier la règle précise décrivantle but du jeu ainsi que son déroulement, la nature des questions et la comptabilisationdes points confèrent une forme et une expression originales susceptiblesd'être protégées par le droit d'auteur.
(17) Le tribunal se réserve sans doute la possibilité d'exclure cette protectionafin d'éviter que ce type de programme puisse faire l'objet d'une qualificationjuridique qui leur ouvre droit aux modalités de financement des oeuvres audiovisuelles Cf.Conseil d'État, 10e et 9e sous-sect. réunies 30 juillet 2003 et lesconclusions du commissaire du gouvernement.
(18) L'émission de télévision est qualifiée d'oeuvre de collaboration Cf.Cass.civ 1re, 10 janvier 2006, Consorts Lux c/ Claude Savary.
(19) L'article 1er de la loi n° 98-536, du 1er juin 1998 définit la base de donnéescomme : « un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants,disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellementaccessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen».
(20) Cf.TGI Paris 3e Ch-2e section XXIII septembre 2005- RG 03/07509, préciténote 15.
(21) précité note 10.
(22) précité note 15.
(23) précité note 7.
(24) CA Versailles 13e ch., 11 mars 1993, JCP, Éd. G, 1994, n° 22271, noteJean-Christophe Galloux.
(25) Le terme « substantiel» de la valeur économique du concept rappelle lequalificatif retenu pour désigner l'investissement dont doit justifier le producteurd'une base de données pour accéder à la protection par le droit dit sui generis(article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle).
(26) TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 février 2005, RG 02/15482.
(27) Cf. jugement précité note 3 ; voir également CA Paris, 20 avril 2005, StéInfo Télécom c/ France 2: le fait d'omettre délibérément d'associer au résultatfinalisé, l'auteur du concept à l'origine d'une émission a aussi été sanctionnécomme étant une faute contractuelle
(28) Des circonstances factuelles proches (éléments de proposition remis lorsd'un rendez-vous avec un directeur artistique d'une chaîne de télévision),n'avaient pas convaincu d'autres juges ( cf.arrêt précité note 12) qui ont rejetéles griefs de concurrence déloyale invoqués par le créateur d'un jeu, lequelavait fondé son action à titre principal sur la protection au titre du droit d'auteuret la contrefaçon.