PAR LA DÉCISION REPRODUITE cidessus, la cour d'appel de Paris vient, sur le fond, de donner à nouveau raison à Greenpeace dans le litige qui l'opposait à Esso depuis 2002, relativement à la campagne menée par la célèbre association écologiste contre la politique environnementale d'Esso sur le site internet de l'association.Les magistrats parisiens ont tout d'abord rejeté le recours d'Esso aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle caractérisant la ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 16 novembre 2005, Société Esso c/ Association Greenpeace France
(2) « ( ) l'association Greenpeace France a, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, inscritson action dans les limites de la liberté d'expression, de sorte que l'action en contrefaçon engagéeà son encontre par la société Esso sera rejetée et le jugement déféré confirmé».
(3) CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, PIBD2003, n° 764, III, p. 263, Propr.Intell.2003, n° 7, p. 200, note Bonet, arrêt selon lequel l'usage d'une marque est pratiqué dansla vie des affaires « dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visantà un avantage économique et non dans le domaine privé».
(4) L. n° 91-7 du 4 janv. 1991.
(5) Tel était le cas par exemple d'une Appellation d'Origine Contrôlée.
(7) CJCE, 16 nov. 2004, C-245/02, Anheuser-Busch, disponible sur Curia.eu.int.
(8) CJCE, 11 mars 2003, Ansul BV, C-40/01, disponible sur Curia.eu.int.
(9) Ordonnance CJCE, 27 janv. 2004, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA,disponible sur Curia.eu.int.
(10) CJCE, 23 oct. 2003, Rioglass, C-115/02, PIBD 2004, n° 783, III, p. 193.
(11) CJCE, 18 oct. 2005, Class International, C-405/03, disponible sur Curia.eu.int.
(12) TGI Paris, 9 juill. 2004, PIBD 2004, n° 795, III, p. 591.
(13) On fera néanmoins remarquer qu'il existe au moins un cas d'atteinte possible à la marquedans la vie des affaires mais en dehors d'un rapport de concurrence entre produits et services,à savoir celui des marques de renommée, protégées indépendamment des catégories deproduits et services pour lesquelles elles ont été initialement déposées, par application de l'articleL. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, si l'atteinte « est de nature à porter préjudiceau propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cettedernière».
(14) Ch. Caron, Comm. Com. Electr., avr. 2003, p. 22.
(15) Reprenant ainsi la motivation qu'elle avait utilisée dans la même affaire, le 26 février 2003,sur l'appel de l'ordonnance de référé.
(16) Interview du Professeur Caron in www.fr/actualité/internet.
(17) CA Paris, 31 janv. 1990, D. 1990, IR, p. 50 ; la cour d'appel de Paris a ainsi jugé quel'Institut National de la Consommation n'était pas tenu d'atténuer ses critiques après avoir réalisédes essais comparatifs de produits dans des conditions irréprochables qui faisaient apparaîtreles graves défaillances de certains des produits testés.
(18) Civ 1re, 21 janv. 1981, Confédération nationale des industries et des commerces en grosdes vins cidres jus de fruits sirops spiritueux et liqueurs de France c/ UFC, D. 1981, IR, 534 ;dans le même sens, Civ 2e, 12 fév. 1986, UFC c./ Laboratoires Beaujours, D.1986, som.,p. 158).
(19) TGI Rennes, 10 janv. 1977, Schweppes France c./ Association Populaire Familiale duQuartier de Fougères, Gaz. Pal.1977, jur. p. 364.
(20) CA Paris, 26 mars 1990, D. 1990, IR, p. 110.
(21) TGI Paris, 21 mars 2000, RATP c/ Laurent M. et Valentin L., www.legalis.net.
(22) Com., 21 fév. 1995, D. 1995, IR, p. 97.22.CA Paris, 28 janv. 1992, D. 1992, IR, p. 127.
(33) TGI Paris, ord. réf., 22 avr. 1985, Consommateurs actualités1985, n° 463, et CA Paris,31 janv. 1986, inédit.
(34) CA Paris, 16 juin 1998, inédit.
(35) B. Edelman, note sous CA RIOM, 15 sept. 1994, D. 1995, p. 429.
(36) Ch. Caron, note sous TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 21 mars 2000, Juris-Class. Communication,sept. 2000, p. 15.
(37) TGI Nanterre, 4 nov. 2002, Sté Luissier Bordeaux Chesnel et Sté Luissier c/ Culture MagÉditions, Propr. Intell., mai 2003, p. 26-27.
(38) Com., 14 janv. 2003, Montreux Publications c./ Métropole Télévision, Comm. Com. Electr.juin 2003, p. 27 ; dans le même sens : TGI Nanterre, 25 juin 2002, Louis Vuitton c/ François D.,www.legalis.net; TGI Paris, 9 janv. 2004, Pernod Ricard c./ Thierry Abellan, www.pifrance.com.
(39) Les titulaires de marques de renommée disposeront cependant toujours du régime de protectionspécifique que leur offre l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.