L'article 53 de la loi sur la liberté de la presse dispose que l'acte introductif d'instance fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite. Cette règle doit se combiner, en matière civile et devant le tribunal de grande instance, avec celle énoncée à l'article 753 du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle les parties qui ne reprennent pas, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés antérieurement sont réputées les avoir abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières écritures.
En l'espèce, les demandeurs ne reprenant pas dans le dispositif de leurs conclusions, au titre des passages qu'ils demandent au tribunal de dire diffamatoires, l'intégralité des passages qui figuraient, à ce même titre, dans le dispositif de leur acte introductif d'instance, le tribunal n'est donc saisi que de ceux visés dans ces dernières conclusions. Il ne se saurait, en revanche, se prononcer sur un de ces passages, qui, au contraire des autres, n'était pas visé dans l'assignation, ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 27 février 2006, M. Château et SAS Éditions René Château C/ M. Drouin, Éditions Stock et autres