L'article 5-3 du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En matière d'atteinte par voie de presse, la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit fait référence tant au lieu de l'édition qu'au lieu de diffusion de la revue. Le demandeur dispose donc d'une option et peut saisir soit le tribunal du lieu de l'édition compétent pour connaître de l'entier dommage qu'il a pu subir, soit le tribunal d'un des lieux de diffusion du magazine, dont la compétence est alors limitée à la réparation du dommage lié à la diffusion sur le territoire de l'État de la juridiction choisie.
En l'espèce, le directeur d'un journal italien était poursuivi pour atteinte à la vie privée, suite à la publication, dans quatre numéros différents, de photos et d'articles relatant les vacances des demandeurs. En application des principes susvisés, il appartenait aux demandeurs de prouver que les quatre numéros litigieux ont été diffusés dans l'une des communes du ressort du tribunal de Nanterre. Faute d'une telle preuve, les demandeurs versant aux débats des tickets d'achats de ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 1re ch. civ, 23 février 2006, Mme Grimaldi et autres c/ Société Arnoldo Mondadori Editore SPA