L'article 65 de la loi sur la liberté de la presse, dont aucune disposition n'écarte l'application aux instances engagées devant le juge civil, dispose que les actions résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi « se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait». Il en résulte que cette prescription interrompt tout acte de procédure par lequel la partie poursuivante manifeste à ses adversaires son intention de continuer l'action engagée.
En l'espèce, la demanderesse a régulièrement satisfait à cette exigence, après l'acte introductif d'instance, délivré le 4 mai 2004, soit trois mois exactement après la publication litigieuse, en faisant signifier aux défendeurs des conclusions par lesquelles elle indiquait expressément interrompre la prescription et réclamait le bénéfice de son assignation les 16 juillet, 8 octobre et 29 décembre 2004. Elle a également et clairement manifesté à ces derniers, contrairement ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 23 janvier 2006, Melle Fenwick C/ M. Amaury et Société SNC Le Parisien Libéré