L'article 9 du Code civil vise un intérêt distinct de celui que protègent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, et la victime d'une publication illicite est en droit d'invoquer le texte de son choix, à la condition que l'engagement d'une procédure fondée sur une violation de sa vie privée ou de son droit à l'image n'apparaisse pas comme un détournement de la loi précitée, seule applicable lorsque le demandeur ne se plaint en réalité que d'une atteinte à sa réputation.
En l'espèce, un homme politique estimait diffamatoire un passage d'un livre qui lui imputait « une relation adultère, laquelle serait non seulement en contradiction avec ses engagements privés, mais en outre avec ses engagements publics» et prétendait dans l'assignation que « si le délit de diffamation n'était pas retenu, le même passage ( ) constitue distinctement une atteinte à l'intimité de la vie privée». Le tribunal estime que ces deux qualifications ne sont pas incompatibles ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 21 novembre 2005, M. de Villiers C/ M. Gallimard et M. Birenbaum