Le droit de l'image revêt les caractéristiques essentielles des attributs d'ordre patrimonial. Il peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats soumis au régime général des obligations, entre le cédant, lequel dispose de la maîtrise juridique sur son image, et le cessionnaire, lequel devient titulaire des prérogatives attachées à ce droit. Dans la mesure où le sujet de l'image peut en disposer en tout ou en partie, il lui est loisible de céder, non seulement une autorisation d'usage commercial, mais également un monopole sur toute publication et toute utilisation de cette image. Au surplus, toute exploitation commerciale du physique d'une personne ne résulte pas nécessairement de l'application du régime spécial instauré par le législateur en faveur des artistes-interprètes (articles L. 212-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ainsi que des mannequins (articles L. 763-1 et suivants du Code du travail).
Il s'ensuit que doivent être déclarées licites les clauses des articles 1er et 2 du contrat conclu le 26 mars 1992 entre un artiste-interprète célèbre et son producteur aux termes desquelles les parties sont convenues que : « bien que le nom patronymique et l'image d'une personne soient incessibles, s'agissant d'attributs de la personnalité, un artiste peut valablement autoriser leur usage commercial » (article 1er) ; l'artiste « concède au licencié le droit exclusif de reproduire de ...
Cour d'appel, Versailles, 12e ch. 2e sect., 22 septembre 2005, SAS Calendrier Jean Lavigne c/ Sté Universal Music et autres