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Accueil > Relevant de l'article 30 de la loi de 1881, l'AMF ne peut exercer directement les poursuites pour diffamation et doit saisir le ministère public -

Procédure
/ Jurisprudence


01/04/2006


Relevant de l'article 30 de la loi de 1881, l'AMF ne peut exercer directement les poursuites pour diffamation et doit saisir le ministère public



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Autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, l'autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique qui relève indiscutablement, compte tenu de son statut juridique, de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et est, dès lors, régie par les dispositions de l'article 48-1° de la loi précitée, lequel prévoit que dans le cas de diffamation envers les corps constitués, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise en assemblée générale et « requérant les poursuites». Cette obligation de s'adresser au ministère public pour intenter l'action est confirmée par le dernier alinéa de ce même article qui prévoit que dans les seuls cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

En conséquence, la cour confirme que l'AMF ne pouvait saisir directement la juridiction mais devait s'adresser, à cette fin, au ministère public.
Cour d'appel, Paris, 11e ch. A, 22 février 2006, Autorité des marchés financiers et G. Rameix c/ SA EFI, Valmonde et autres
 
1er avril 2006 - Légipresse N°230
25 mots