Destinée à permettre au ministère public d'intervenir utilement dans la procédure et instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques et non d'une des parties, la notification à parquet d'une assignation, en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, est sans lien avec la courte prescription instituée par l'article 65 de la même loi. Il importe donc peu que la notification de l'assignation au ministère public ait été effectuée plus de trois mois après la publication litigieuse, si toutefois elle l'a été avant le premier appel de l'affaire à la conférence du président prévu par l'article 759 du NCPC, les avocats constitués étant informés de cette date par l'avis prévu à l'article 758 du même Code. En effet, de même que cette notification doit être effectuée, en cas d'action engagée devant la juridiction pénale, jusqu'à la première audience, il convient qu'il y soit procédé devant le juge civil avant cette première étape de la procédure, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l'article 431 du NCPC sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l'affaire, d'une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l'impossibilité d'évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d'éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l'article 74 du même Code, d'autre part.
En l'espèce, l'assignation des 1er, 3 et 6 juin 2005 a été dénoncée au ministère public le 26 octobre 2005, soit plus de trois mois après les publications litigieuses en date du 7 mars 2005 et postérieurement au premier appel de la cause devant le président de la chambre saisie qui a eu lieu à l'audience de procédure du 12 septembre 2005. Il y a donc lieu de faire droit à l'exception de nullité soulevée.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 6 février 2006, SARL Metasoft travail temporaire c/ Le Parisien libéré et autres