L'article 53 de la loi sur la presse n'enferme pas explicitement la notification de l'acte introductif d'instance au ministère public dans tel délai déterminé. Il est de droit constant que la citation constitue un acte interruptif de prescription à la condition que la dénonciation au parquet intervienne avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître, une notification opérée postérieurement à cette comparution ne pouvant avoir pour effet de réparer rétroactivement l'omission d'une formalité exigée par la loi à peine de nullité de la poursuite. Il en résulte nécessairement que la notification au ministère public de l'assignation introductive d'instance doit intervenir, dans les instances civiles, dans le délai de trois mois courant à compter de la date de la publication ou, au plus tard, avant le premier appel de l'affaire devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, au jour et à l'heure fixés par lui et dont les avocats constitués ont eu connaissance par l'avis mentionné à l'article 758 du nouveau Code de procédure civile. À cet égard, l'usage judiciaire consistant à admettre la régularité d'une notification de l'assignation initiale au ministère public jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture est dépourvu de fondement, tant en droit qu'en fait.
En l'espèce, l'assignation des 22 et 30 décembre 2003, qui avait été délivrée dans le premier délai de trois mois ayant couru à compter de la publication, a été notifiée au ministère public par acte en date du 10 février 2004, soit antérieurement au premier appel de la cause devant le président de cette chambre, le 17 février 2004. Il en résulte que les dispositions de l'article 53 de la loi sur la presse n'ont pas été, à cet égard, méconnues.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 14 septembre 2005, M. Sy c/ A. Wane et SA L'Harmattan