Un président d'association qui édite un site internet et ne conteste pas être le directeur de la publication de ce site, conteste en revanche fermement avoir constaté la présence sur ce site de la plupart des propos poursuivis. De même, il indique tout ignorer des publications qui auraient pu avoir été faites sur un site accessible à une autre adresse que la sienne. La partie civile, au contraire, expose avoir constaté la présence de l'intégralité des textes qu'elle poursuit soit sur le site du prévenu, soit sur l'autre.
Pour le tribunal, comme le soutient le prévenu de façon pertinente, les textes accessibles sur le réseau internet sont de libre disposition, de sorte que chacun peut les modifier à son gré et, éventuellement, les présenter comme figurant sur un site existant dont les caractéristiques de mise en page peuvent être aisément reproduites. Dans ces conditions, en l'absence de tout constat d'huissier, de toute constatation faite par un officier de police judiciaire ou d'attestations émanant ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 22 novembre 2005, I. Zakaria c/ J.-L. Schaal