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Chroniques et opinions
01/04/2006
La protection de la réputation ou des droits d'autrui et la liberté d'expression Étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a longtemps privilégié la liberté d'expression dans le conflit opposant celle-ci aux autres droits proclamés par la Convention européenne, il n'en reste pas moins que les récents arrêts de la Juridiction supranationale semblent évoluer vers la recherche d'un "juste équilibre" entre l'exercice de cette liberté consubstantielle à la démocratie et la nécessaire protection de la réputation ou des droits d'autrui. Cette nouvelle approche jurisprudentielle a conduit le juge européen à renforcer sa vision de l'éthique journalistique en insistant sur la qualité de l'information et l'obligation positive pour les États de la garantir.
Nous publions dans ce numéro la première partie de cette étude consacrée au large privilège accordé par la Cour européenne à la liberté d'expression. La suite de l'étude paraîtra dans le prochain numéro de la revue et portera sur la nouvelle approche jurisprudentielle de la Cour. COMMENT DOIT-ON RÉSOUDRE LE CONFLIT DE DROITS ou de valeurs opposant la liberté d'expression et les nécessités de l'information à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (1) ? La réponse ...
Lyn FRANÇOIS
Maître de conférence à l'Université de Limoges.
Vice-doyen de la faculté de ...
(2) Sur cette question, cf.not. : L. François, «Preuve de la vérité des faits diffamatoireset Convention européenne des droits de l'homme : confrontationdes conceptions française et européenne», D., 2005, p. 1388; Du même auteur,« Le droit de la presse et la diffamation devant la Cour européenne des droitsde l'homme », RDP 2005, p. 693 ; La médiatisation du procès pénal, Thèse,Limoges, 2001 ; P. Wachmann, « Liberté d'expression », in Libertés et droitsfondamentaux, éd., Dalloz 2005, p. 371; E. Derieux, « Limites à la liberté d'expressionau nom de la protection de la vie privée », Petites Affiches, 6 janvier2005, n° 4, p. 10 ; J. Morange, « La protection de la réputation ou des droitsd'autrui et la liberté d'expression », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges enhommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, Bruxelles, 2004, vol. II,p. 1247 ; J.-P. Marguénaud, « Traditions gitanes, droit au respect de la vie privéeet droit à la liberté d'expression », note sous Cass. civ. 18 déc. 2003,Annuaire de droit européen, 2003, p. 732; P. Lambert, « La liberté de la presse,la protection de la réputation d'autrui et la Convention européenne des droitsde l'homme », in Liber amicorumM. A. Essein, Bruylant 1995, p. 271; M. Levy,« La liberté d'expression et la protection de la personnalité d'autrui », in«Laliberté d'expression, son étendue, ses limites », RTDH, n° 13, 1er janvier 1993,p. 174.
(3) M. Domingo cité par P. Lambert in« La liberté de la presse, la protection dela réputation d'autrui et la Convention européenne des droits de l'homme », inLiber amicorumM. A. Essein, Bruylant 1995, p. 273.
(4) CEDH, Sunday Times c/ Royaume Uni, 26 avril 1979, Série A, n° 30, § 49;CEDH, Goodwin c/ Royaume Uni, 27 mars 1996, Rec., 1996, II, § 31.
(5) CEDH, Barthold c/ Allemagne,26 mars 1985, Série A, n° 90, § 55 ; CEDH,Olsson c/ Suède, 24 mars 1988, Série A, n° 130, § 68.
(6) P. Lambert, « La liberté de la presse, la protection de la réputation d'autruiet la Convention européenne des droits de l'homme », in Liber amicorumM. A.Essein, Bruylant 1995, p. 273.
(7) CEDH, Handyside c/ Royaume Uni, 7 décembre 1976, Série A, n° 24, § 49;CEDH, Lingens c/ Autriche, 8 juillet 1986, Série A, n° 103, § 41; CEDH, Observeret Guardian c/ Royaume Uni, 26 novembre 1991, Série A, n° 216, § 59; CEDH,Müller c/ Suisse, 24 mai 1998, Série A, n° 133, § 33; CEDH, Thorgeir Thorgeissonc/ Islande, 25 juin 1992, Série A, n° 239, § 63; CEDH, Otto Preminger-Institutc/ Autriche, 20 septembre 1994, Série A, n° 295-A, § 31 ; CEDH, Fressoz etRoire c/ France, 21 janvier 1999, n° 29183/95, § 45, CEDH, 1999-I ; CEDH, DuRoy et Malaurie c/ France, 3octobre 2000, n° 34000/96, § 27, CEDH 2000-X.
(8) F. de Closets, La grande manip, Seuil, Paris, 1990 ; A. Du Roy, Le sermentde Théophraste L'examen de conscience d'un journaliste, Flammarion, Paris,1992; E. Plenel, Un temps de chien, Grasset, Paris, 1994.
(9) Il s'agit du Principe n° 8 de la résolution sur les libertés journalistiques et lesdroits de l'homme. V. Doc. Conseil de l'Europe.
(10) J.-P. Marguénaud, « Traditions gitanes, droit au respect de la vie privée etdroit à la liberté d'expression », note sous Cass. civ. 18 déc. 2003, Annuaire dedroit européen, 2003, p. 732.
(11) CEDH, stângu et Scutelnicu c/ Roumanie, 31 janvier 2006, req. n° 53899/00;CEDH, Paturel c/ France, 22 décembre 2005, req. n° 54968/00; CEDH, Pedersenet Baadsgaard c/ Danemark, 17 dec. 2004, RTDH, 2005, 385, note P. DeFontbressin; Cumpana et Mazare c/ Roumanie, 17 dec. 2004, RDP, 2005, p. 793,note M. Levinet ; RTDH, 2005, p. 385, note P. De Fontbressin ; CEDH, Sabou etPircalab c/ Roumanie, 28 septembre 2004, req. n° 46572/99 ; CEDH, Chauvyc/ France, 29 juin 2004, req. 64915/01 ; CEDH, Radio France c/ France, 30 mars2004, RDP, 2005, p. 791, note M. Levinet.
(12) CEDH, Société Plon c/ France, 18 mai 2004, RDP, 2005, note C. Picheral ;JCP G, 2004, I, 161, chron. F. Sudre ; D. 2004, p. 1838, note A. Guedj ; CEDH,Von Hannover c/ Allemagne, 24 juin 2004 ; D. 2005, Jur., p. 340, note J.-L. Halperin ; RDP, 2005, p. 781, note C. Picheral ; RTD civ. 2004, n° 4, p. 802,obs. J.-P. Marguénaud.
(13) Voir l'arrêt CEDH, Von Hannover c/ Allemagne, 24 juin 2004, D.2005, Jur.,p. 340.
(14) CEDH, Vogt c/ Allemagne, 30 nov. 1993, Série A, n° 323, § 71 ; J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levet, in Les grandsarrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, PUF, 2003, p. 434.
(15) Selon l'expression de MM. F. Sudre, J.-P. Marguénaud,J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levet, in Les grands arrêts de laCour européenne des droits de l'homme, PUF, 2003, p. 437.
(16) J. Morange, « La protection de la réputation ou des droits d'autrui et laliberté d'expression », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage audoyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, Bruxelles, 2004, vol. II, p. 1247.
(17) CEDH, Handyside c/ Royaume-Uni, 7 décembre 1976, Série A, n° 24, § 49;CEDH, Lingens c/ Autriche, 8 juillet 1986, série A, n° 103, § 41; CEDH, Jersildc/ Danemark, 23 septembre 1994, Série A, n° 298, § 37.
(18) CEDH, Nilsen et Johnsen c/ Norvège[GC], 25 novembre 1999, n° 23118/93,§ 46, CEDH 1999-VIII.
(19) J. Morange, « La protection de la réputation ou des droits d'autrui et laliberté d'expression », art. précit., p. 1250; Du même auteur, « Le statut du discourspolitique (Le droit français à l'épreuve du droit européen) », in Les mutationscontemporaines du droit public, Mélanges en l'honneur de Benoit Jeanneau,Paris, Dalloz, 2002, p. 407 et s. ; P. Lambert, « La liberté de la presse et la réputationde l'homme politique», RTDH 1992, p. 383.
(20) CEDH, Oberschlick c/ Autriche, 23 mai 1991, Série A, n° 204, § 59; CEDH,Lingens c/ Autriche, 8 juillet 1986, Série A, n° 103, § 42.
(21) CEDH, Castells c/ Espagne, 23 avril 1992, Série A, n° 236, § 46.
(22) Le droit de l'homme à la non discrimination fait l'objet d'une protection parricochet de la Convention européenne. En effet, statuant dans une affaire dediscrimination à l'égard des militaires britanniques homosexuels, la Cour condamne« toute politique visant de manière générale et absolue à l'exclusion d'une catégoriede personnes sur le seul fondement de son orientation sexuelle». Elleajoute : « Dès lors, pas plus que des stéréotypes analogues envers les personnesde race, origine ou couleurs différentes, ils ne sauraient en soi constituerune justification suffisante aux ingérences » V. notamment CEDH, Lustig-Preanet Beckett c/ Royaume Uni, 27 septembre 1999, RTDciv., 1999, p. 917, chron.J.-P. Marguénaud.
(23) CEDH, Jersild c/ Danemark, 23 septembre 1994, Série A, n° 298.
(24) Cette condamnation fut prononcée sur la base de textes pris en applicationde la Convention des Nations unies de 1965 sur l'élimination de toutes lesformes de discrimination raciale.
(25) Cf. not. G. Cohen-Jonathan, «Discrimination raciale et liberté d'expression». À propos de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du23 septembre 1994, Jersild c/ Danemark, RUDH, 1995, p. 1 et s. ; P. Tavernier,note sous Jersild c/ Danemark, 23 septembre 1994, JDI, 1995, p. 781.
(26) Voir, RUDH, 1995, n° 1-3, p. 42.
(27) CEDH, Lehideux et Isorni c/ France, 23 septembre 1998, RTDH, 1999, p. 366,note G. Cohen-Jonathan.
(28) Selon ce texte « aucune disposition de la présente Convention ne peut êtreinterprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droitquelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destructiondes droits ou libertés reconnus par la présente Convention ou à des limitationsplus amples de ces droits et libertés que celles prévues par la diteConvention». Il faut dire que ce texte est rarement utilisé par la Juridiction européennedes droits de l'homme. L'une des rares applications résulta de la décisionde feu la Commission européenne des droits de l'homme Pierre Marais c/ France,24 juin 1996, D.1996, p. 184.
(29) G. Cohen-Jonathan, «L'apologie de Pétain devant la Cour européenne desdroits de l'homme », RTDH, 1999, p. 366. On retrouve ici la même attitude "schizophrénique"dont la Cour avait fait montre dans l'arrêt Jersild où elle écarta laConvention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discriminationraciale (1965) après avoir affirmé vouloir prendre en considération les enseignementsde ladite Convention. Pour un exemple récent, v. CEDH, Garaudy c/France, 24 juin 2003, D.2004, p. 239, note D. Roets.
(30) G. Cohen-Jonathan, «L'apologie de Pétain devant la Cour européenne desdroits de l'homme » art. précit. p. 378.
(31) CEDH, Fressoz et Roire c/ France, 21 janvier 1999, RDP, 2000, p. 732. Voirégalement L. François, « La preuve de la diffamation en droit français et laConvention européenne des droits de l'homme », RTDH, 2005, p. 445.
(32) Désormais, pour les nécessités de sa défense, le journaliste peut produiretoutes pièces issues d'une information en cours quand bien même leur productionporterait atteinte au droit à la présomption d'innocence. V. Cass. crim., 11 février2003, Annuaire de droit européen, 2003, p. 752, note L. François. Il reste à s'interrogersur la "licéité" ou "l'illicéité" du délit de recel lorsque le journaliste publiedes documents couverts par le secret de l'instruction. Sur cette question voirL. François, «La preuve de la diffamation en droit européen et la Convention européennedes droits de l'homme », RTDH, 2005, p. 456.
(33) CEDH, Du Roy et Malaurie c/ France, 3 octobre 2000, http://www.echr.coe.int.
(34) Frédéric Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire,M. Levet, in Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,PUF, 2003, p. 443.
(35) À noter que cette loi visait à préserver la réputation d'autrui et garantir l'autoritéet l'impartialité de la justice. Sur cette question, voir L. François, La médiatisationdu procès pénal, Thèse, Limoges, 2001, p. 172.
(36) CEDH, Roemen et Schmidt c/ Luxembourg, 25 février 2003, Légipresse, n° 203,p. 110. V. également CEDH, Perna c/ Italie, 25 juillet 2001, [GC], n° 48898/99, CEDH2003-V; CEDH, De Haes et Gijsels c/ Belgique, 24 février 1997, RUDH, 1998, p. 111.
(37) La règle de l'effet utile permet d'aboutir à une interprétation efficace d'uneconvention internationale. Selon cette règle, l'interprète doit supposer que lesauteurs du traité ont élaboré une disposition pour qu'elle s'applique. Il doit donc,entre plusieurs sens possibles choisir celui qui permet son application affective ( utres magis valeat quam pereat). Pour cette raison, la CIJ employait parfois l'expression« effet pratique». À noter que la Commission de droit international n'avait pasproposé que la règle soit expressément mentionnée dans la Convention sur le droitdes traités, car à son avis, elle est incluse dans le principe de bonne foi. Ce n'estpas inexact, mais celui-ci s'applique aux parties et non aux juges. Au demeurant,la mention de l'objet et du but du traité dans l'article 31 § 1 de la Convention deVienne renvoie implicitement à la règle de l'effet utile. V. notamment Nguyen QuocDinh, «Droit international public», LGDJ, 1999, p. 260-261. V. également P. Tavernier,«L'effet utile dans la jurisprudence de la Commission européenne des droits del'homme», , in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au doyen GérardCohen-Jonathan, Bruylant, Bruxelles, 2004, vol. II, p. 855 et suiv.
(38) Les constituants américains sont les seuls à ne pas prévoir de restrictionsou sanctions à la liberté d'expression. Au contraire, le premier amendement àla Constitution américaine dispose que « le Congrès ne fera pas de loi limitantla liberté de parole ou de la presse».
(39) J.-F Flauss, « La présence de la jurisprudence de la Cour suprême desÉtats-Unis d'Amérique dans le contentieux européen des droits de l'homme »,RTDH, 2005, p. 313.
(40) À noter que la Cour européenne des droits de l'homme retrace dans la partie«En fait» de ses arrêts, les passages pertinents des décisions de la Cour suprême.Voir notamment, CEDH, Mc Vicar c/ Royaume-Uni, 7 mai 2002, § 27, Dans l'affaireNew York Times c/ Sullivan, (Cour suprême, 1964, 376 US, p. 254), la Coursuprême des États-Unis a précisé que les premier et quatorze amendements à laConstitution des États-Unis ne permettent pas à un État d'allouer des dommagesintérêts à un fonctionnaire victime des déclarations mensongères et diffamatoirestouchant à l'exercice de ses fonctions publiques, à moins que la victime ne prouvel'existence d'une «r éelle intention de nuire»; CEDH, Appleby et autres c/ Royaume-Uni, 6 mai 2003, §§ 25 à 27. Le premier amendement à la Constitution fédéralegarantit la liberté d'expression et de réunion pacifique. La Cour suprême des États-Unis reconnaît un droit général d'accès à certaines catégories de lieux publics,comme les rues et les parcs, appelés "forums publics" en vue d'y exercer la libertéd'expression ( Hage v/ Committee for industrial Organisation, 307 US 496 (1936)).
(41) J.-F. Flauss, « La présence de la jurisprudence de la Cour suprême desÉtats-Unis », art. précit., p. 313.
(42) Dans la même affaire, le juge De Meyer, dans une opinion partiellement dissidente,faisait sienne l'opinion exprimée par les juges Black et Douglas dans uneespèce proche de celle soumise à la Cour européenne (Affaire des "PentagonPapers", New York Times v/ USA et Washington Post v/ USA (1971), 403 US713, 717). Cette opinion favorable à la liberté de publier des informations, quellequ'en soit la source, sans limitation préalable aucune, est considérée comme traduisantle principe général à appliquer dans le cadre de l'article 10 de la Conventioneuropéenne.
(43) J. Morange, « La protection de la réputation ou des droits d'autrui et laliberté d'expression », art. précit., p. 1258.
(44) Sur la question de la hiérarchie cf. not. J.-F Renucci, Droit européen desdroits de l'homme, LGDJ, 1999, p. 51, n° 36 et s. ; F. Sudre, «Droits intangibleset/ou droits fondamentaux : y a-t-il des droits prééminents dans la Conventioneuropéenne des droits de l'homme ?», in Liber amicorumM. A. Essein, Bruylant1995, p. 381 ; P. Meyer-Bish, Le noyau intangible des droits de l'homme, éd.Université Fribourg, 1991 ; T. Meron, « On a hierarchy of international humanrights », American Journal International Law 1986, vol. 80, p. 1 et s.
(45) Ce qui ne semble pas être le cas par rapport à la liberté de religion. V. l'arrêtOtto-Premiger-Institut c/ Autrichedu 20 sept. 1994, Série A, n° 295-A.
(46) O. Jacot-Guillermot, « Rapports entre démocratie et droits de l'homme »,in Démocratie et droits de l'homme, Engel, 1990, p. 70.
(47) F. Sudre, «Droits intangibles et/ou droits fondamentaux : y a-t-il des droitsprééminents dans la Convention ? » art. precit. p. 387.
(48) Ces droits consacrés par la Cour sont : le droit à la liberté et à la sûreté etle droit à un procès équitable.
(49) Ce sont le droit à la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscienceet de religion, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants.
(50) J. Morange, « La protection de la réputation ou des droits d'autrui et laliberté d'expression », art. précit., p. 1258.
(51) CEDH, Bladet Tromsø et Stensaas c/ Norvègedu 20 mai 1999, no 21980/93,CEDH 1999-III.
(52) J. Morange, « La protection de la réputation », art. précit., p. 1261.
(53) P. de Fontbressin, « L'arrêt Goodwin : le devoir de se taire, corollaire dudroit d'informer ? », RTDH, 1996, p. 449. Pour une analyse plus nuancée, voirL. François, La médiatisation du procès pénal, Thèse, Limoges, 2001, p. 51.