Aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, doit porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine contre celui-ci, d'une amende de 3 750 euros.
En l'espèce, en faisant en toute connaissance de cause, mention dans l'ours du journal du nom et du domicile d'un imprimeur autres que les siens propres, alors qu'il était lui même l'imprimeur de ce périodique, le prévenu a sciemment contrevenu aux dispositions de l'article 2 de la loi de 1881. Il sera dès lors condamné à une amende de 3 000 euros. L'obligation incombant aux sociétés de messageries de presse de distribution des journaux qui leur sont contractuellement confiés ne ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 15 novembre 2005, Ministère public c/P. Raye et P. André