Il résulte de l'article L. 762-1 du Code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Selon l'article L. 762-2 du même Code, n'est pas considéré comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
En l'espèce, une artiste-interprète, engagée par une société pour jouer le rôle principal d'un film, a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant au paiement par ladite société de la rémunération due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre filmée, notamment par vidéocassettes. En considérant pour débouter l'intéressé, que la violation des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail et L. 212-3 et L. 212-4 du CPI, pris dans le seul intérêt de ...
Cour de cassation, Ch. soc., 25 janvier 2006, Thouron c/ Sté MSM