Le droit à l'image consacré par l'article 9 du Code civil n'est pas absolu et doit se concilier avec le principe de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la CEDH et qui renferme la liberté de communiquer ou de recevoir des idées, y compris par le biais de la diffusion d'une oeuvre artistique constituée de représentations iconographiques dès lors que ces dernières respectent la dignité de la personne humaine et sont exemptes de tout détournement de l'image auquel il ne peut donc s'opposer que dans la mesure nécessaire à la prévention des droits de l'individu.
En l'espèce, les photographies litigieuses ne sont pas attentatoires à la dignité de la demanderesse, ni détournées de leur objet, puisqu'elles sont reproduites telles qu'elles avaient été initialement publiées dans le respect des droits dont elle disposait alors. La parution des trois clichés en cause n'est que la conséquence nécessaire de l'élaboration même de l'ouvrage litigieux, proposant une rétrospective aussi complète que possible de l'oeuvre d'un photographe. Faire droit ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civile, 21 novembre 2005, E. Astier, épouse Weiss c/ Éditions du Seuil