Aux termes de l'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004, le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public. Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
En l'espèce, un site internet a mis en ligne trois textes mettant en cause soit la politique de la ville dont la partie civile est le maire, soit deux aspects de ladite politique ainsi que la partie civile, décrite comme « s'acharnant» et devant cesser de le faire à propos d'un contentieux administratif ou se livrant à des « rodomontades ». Le demandeur à l'allocation d'un droit de réponse est fondé au vu des écrits susvisés à agir. Le droit de réponse est absolu et on ne peut y ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 14e ch., 7 juin 2005, Aeschlimann c/ Vasse