Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, si la citation est à la requête du plaignant, elle sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
En l'espèce, mis en cause dans une affaire de malversations par un article de la presse quotidienne régionale, un homme politique local a attaqué en diffamation le directeur de la publication et de la rédaction ainsi que la société de régie du journal. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer l'irrégularité et la nullité de l'action en diffamation, constatant que la notification au ministère public de l'assignation avait été délivrée par acte ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 18 octobre 2005, M. C. Estrosi c/ Sté Office gestion conseil presse (OGCP) et M. D. Gargani