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Droit de réponse
/ Jurisprudence
01/11/2005
Application de la formalité prescrite par l'article 53 de la loi de 1881 aux instances engagées à la suite d'un refus de droit de réponse en matière audiovisuelle
Le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, s'agissant des journaux et périodiques, et par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, s'agissant des activités de communication audiovisuelle, constitue par essence une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression, en ce qu'elle permet à toute personne, dans les conditions posées respectivement par chacun de ces textes selon le support de la mise en cause initiale, de bénéficier de la diffusion d'une réponse ayant une portée et une audience équivalente à celle qui en constitue le fait générateur. Cette ingérence n'est légitime que dans les cas prévus par la loi et aux conditions fixées par les textes.
En l'espèce, à la suite d'un reportage consacré au marché de la sexualité en France diffusé sur une chaîne de télévision, le demandeur estimant qu'il avait été porté atteinte à son honneur et à sa réputation a adressé en vain au directeur de la publication la diffusion d'un texte au titre du droit de réponse. Si la loi du 29 juillet 1982 a étendu aux services de communication audiovisuelle le principe du droit de réponse, tout en limitant les conditions d'ouverture et en ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 9 septembre 2005, M. Dietrich c/ SA TF1 et M. Lelay